Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2017 — n° 16-10.201

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C200176

Motivations de la décision

Vu l'article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux ; Attendu, selon ce texte, que la pension de retraite attribuée par le régime de la RATP est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire ; que les enfants ouvrant droit à la majoration sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés ou les enfants recueillis ; que ces derniers ne peuvent être pris en compte que s'ils ont été élevés au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'élever un enfant au sens de la réglementation relative aux prestations familiales impose d'en assumer la charge effective et permanente et par conséquent la direction tant matérielle que morale ; que M. [C] ne démontre pas avoir continué à élever son fils au delà du divorce et avoir perçu les prestations familiales afférentes à cet enfant ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement des dispositions relatives à la prise en compte des enfants recueillis, alors que le litige se rapportait, pour l'attribution de la majoration de la pension de l'assuré, à la prise en compte d'un enfant légitime de ce dernier, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance de la Régie autonome des transports parisiens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de retraite et de prévoyance de la Régie autonome des transports parisiens à payer à Me [B] Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.