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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2017 — n° 16-10.201

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C200176

Sommaire de la décision

Selon l'article 25 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, applicable à la date de liquidation des droits à pension litigieux, la pension de retraite attribuée par le régime de la RATP est majorée pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants pendant neuf ans avant leur seizième anniversaire. Les enfants ouvrant droit à la majoration sont les enfants nés de l'assuré dont la filiation est établie, les enfants adoptés ou les enfants recueillis, ces derniers ne pouvant être pris en compte que s'ils ont été élevés au sens de la réglementation relative aux prestations familiales par l'assuré pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire ou avant d'avoir cessé d'être à charge au sens de la même réglementation. Viole cette disposition, par fausse application, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'attribution de majoration de pension de l'assuré, a statué sur le fondement des dispositions relatives à la prise en compte des enfants recueillis, alors que le litige se rapportait à la prise en compte d'un enfant légitime de ce dernier

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