Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 février 2017 — n° 16-13.260
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 juin 2013, pourvoi n° 11-27.650), que, le 1er janvier 2000, M. [P] a donné à bail une maison d'habitation à M. [L] ; qu'un arrêté préfectoral du 26 décembre 2007 a déclaré l'immeuble insalubre, interdit de façon immédiate et définitive son habitation et ordonné sa libération ; que M. [L] a assigné M. [P] en réparation du trouble de jouissance subi par suite du manquement du bailleur à son obligation de relogement et de délivrance d'un logement décent ;
Motivations de la décision
Vu l'article 1751 du code civil, ensemble les articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la proposition du relogement de la famille consécutive à un arrêté d'insalubrité portant interdiction d'habiter les lieux donnés à bail doit être adressée par le bailleur à chacun des époux cotitulaires du bail ;
Attendu que, pour dire que M. [P] n'a pas manqué à son obligation de relogement, l'arrêt retient que celui-ci justifie, par la production d'une attestation d'une agence immobilière, d'une proposition de relogement adressée à Mme [L] et que, compte tenu de l'unicité du bail dont les deux époux étaient titulaires, ce relogement est satisfactoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
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