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Cour de cassation, cr, 7 février 2017 — n° 16-84.353

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00503

Motivations de la décision

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par la société JP Morgan Chase bank national association, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 16 juin 2016, qui, dans l'information suivie notamment contre elle du chef de complicité de fraude fiscale, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 septembre 2016, prescrivant son examen immédiat ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 juin 2012, l'administration fiscale a porté plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de dirigeants successifs de la société [X], du chef de fraude fiscale par minoration déclarative se rapportant à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2007 ; qu'une information judiciaire a été ouverte du chef précité, la direction générale des finances publiques se constituant partie civile ; que, le 9 décembre 2013, les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire, ont entendu M. [J] [S], directeur de la banque privée de JP Morgan France, en qualité de témoin, après qu'il eut prêté serment ; que, le 16 avril 2015, le juge d'instruction a procédé à l'interrogatoire de première comparution de la société JP Morgan chase bank, dont le représentant légal en France était M. [N] [V] et représentée lors dudit interrogatoire par M. [S], muni d'un pouvoir de représentation joint au procès-verbal ; que la société précitée a été mise en examen du chef de complicité de fraude fiscale ; que, par requête en date du 6 octobre 2015, la société JP Morgan chase bank a demandé l'annulation de l'audition sous serment de M. [S], l'annulation de l'interrogatoire de première comparution, de sa mise en examen et des actes subséquents ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-43, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'audition de M. [S] en qualité de témoin ; "aux motifs que M. [J] [S] a été entendu le 9 décembre 2013 au service de la brigade financière à [Localité 1] sur rendez-vous pris préalablement en sa qualité personnelle de témoin, occupant à cette période les fonctions de directeur de la banque privée JP Morgan ; (D 918 -D 919) ; que la première partie de "audition s'est déroulée de 9 h 30 à 13 h 30 ; qu'il était convenu d'une pause pour se restaurer" dans la perspective d'une reprise de l'audition en début d'après-midi ; que l'audition a été reprise à partir de 15 heures comme convenu préalablement M. [S] ayant eu ab initio, comme à la reprise, connaissance de l'objet des investigations et du cadre dans lequel les enquêteurs agissaient sur commission rogatoire des juges d'instruction, qu'il n'a pas été entendu en qualité de représentant légal de la banque JP Morgan, qualité qu'il n'avait ni au moment des faits, ni au moment de son audition en qualité de témoin et ni encore moins lors de l'interrogatoire de première comparution de la personne morale ; que la banque JP Morgan compte dans ses effectifs plusieurs directeurs dont par exemple M. [E] [N] directeur juridique, sans que cette fonction leur confère la qualité de représentant légal de la personne morale ; qu'aucune pièce de la procédure ne met en évidence que M. [S] a été le représentant légal de la banque JP Morgan à [Localité 1] ; que la personne morale mise en examen demanderesse à la nullité ne produit aucun document en ce sens, que ce soit au moment des faits ou au moment de l'audition de M. [S] en décembre 2013 ; que l'extrait K bis afférent à la personne morale déposé lors de la mise en examen le 16 avril 2015 mentionne en qualité de représentants légaux de la personne morale en France Mme [W] [U] et M. [N] [V], et en qualité de responsable à l'étranger M. [U] [B] domicilié à [Adresse 1] ; qu'il en découle qu'à la date de la mise en examen M. [S] n'est toujours pas le représentant légal de la personne morale en France ; que le pouvoir spécial expressément limité à la représentation de la personne morale lors de l'interrogatoire de première comparution prévu le 16 avril 2015 au cabinet des juges d'instruction ne confère pas à M. [S] la qualité générale et rétroactive de représentant légal de la personne morale ; qu'il sera encore relevé que le 4 mars 2015, M. [N] [V] a, en sa qualité de représentant légal de JP Morgan chase bank, indiqué au juge d'instruction qu'il reconnaissait être convoqué au cabinet du juge pour le 16 avril 2016 et indiquant le nom de son avocat choisi (A a 14) ; que, dès lors, la personne morale mise en examen n'a pas qualité pour arguer de l'éventuelle violation des dispositions légales et notamment de l'article 153 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lors de l'audition de M. [S] en qualité de témoin par les enquêteurs le 9 décembre 2013 ; que la requête en nullité ne démontre ni irrégularité de procédure ni atteinte aux intérêts distincts de la personne morale ; que considérant au surplus il ne résulte pas de la procédure qu'il existait au moment de cette audition du 9 décembre 2013 des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir personnellement commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'au contraire l'information s'est poursuivie durant plusieurs mois conduisant à l'exploitation de l'ensemble des documents à l'audition puis à la mise en examen des personnes physiques mises en cause ; que la mise en examen de la JP Morgan chase bank n'est intervenue que le 16 avril 2015 après recoupement des éléments matériels recueillis et des déclarations des contribuables ayant eu recours à ses services d'établissement bancaire ; "1°) alors qu'il découle des droits de la défense et du droit à un recours effectif, à la lumière desquels l'article 706-43 du code de procédure pénale doit être lu, qu'une personne morale mise en examen doit être admise à contester la régularité de l'audition sous serment, en qualité de témoin, de l'un de ses dirigeants, lorsque celui-ci s'est exprimé en son nom, et quand bien même il n'aurait pas été entendu en qualité de "représentant légal" au sens du texte précité ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer la banque JP Morgan chase irrecevable à soulever la nullité de l'audition comme témoin de son directeur pour la France, lequel s'est exprimé au nom de la banque avant qu'elle soit mise en examen, au motif inopérant pris de l'absence de qualité de "représentant légal" de cette personne physique ; "2°) alors qu'en tout état de cause, les droits de la défense de toute personne mise en examen doivent être garantis de manière effective ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer la banque JP Morgan chase irrecevable à critiquer l'audition comme témoin de M. [S], sans rechercher quel avait été l'objet de cette audition, et ainsi vérifier si elle n'avait pas porté sur les actes finalement imputés à la personne morale, à l'occasion de sa mise en examen" ; Attendu que, pour rejeter, faute de qualité, le moyen de la société JP Morgan chase bank pris de l'irrégularité de l'audition, en qualité de témoin, de M.

Dispositif

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 juin 2016, mais en ses seules dispositions ayant statué sur la régularité de l'interrogatoire de première comparution et de la mise en examen de la société JP Morgan chase bank national association, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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