Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1 février 2017 — n° 16-11.599
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le 16 mars 2005 le divorce de M. [I] et de Mme [K], qui s'étaient mariés sans contrat préalable, en fixant ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation, le 12 mai 2004 ; que des difficultés s'étant élevées à l'occasion du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [K] a assigné M. [I] en partage judiciaire ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état a condamné M. [I] à verser à Mme [K] une provision à valoir sur la soulte qu'il devrait lui payer à l'issue des opérations de liquidation et de partage ;
Motivations de la décision
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Mme [K] était présente à l'acte notarié par lequel M. [I] a donné à deux de leurs enfants communs des fonds provenant de son activité professionnelle et qu'elle ne s'y est pas opposée ; que la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que Mme [K] avait consenti à cette donation, a exactement décidé que M. [I] ne devait pas récompense de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais attendu que la décision par laquelle le juge de la mise en état accorde une provision à valoir sur le paiement d'une soulte ne revêtant pas un caractère définitif, elle ne peut avoir pour effet de fixer la date de la jouissance divise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le prêt de 61 000 euros avait été souscrit par M. [I] seul, à une date postérieure au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2003, que Mme [K] lui avait, dès le 29 janvier 2004, remboursé personnellement une somme équivalente que celui-ci avait mis à sa disposition les 26 et 27 janvier précédents, et restitué, dès avant l'assignation en divorce, la somme de 27 400 euros à nouveau virée par lui sur son compte, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que cet emprunt avait été souscrit dans l'intérêt exclusif de M. [I], de sorte que son remboursement lui incombait seul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Vu l'article 1437 du code civil, ensemble les articles 1096 du même code et L. 132-9 du code des assurances ;
Attendu que, pour décider que l'alimentation de deux comptes d'épargne de retraite complémentaire de M. [I] par des revenus communs n'ouvre pas droit à récompense, l'arrêt retient que ces contrats désignant comme bénéficiaire en cas de décès le conjoint de l'adhérent pour l'un, Mme [K] pour l'autre, ils profitent au conjoint du souscripteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet du divorce, Mme [K] ne pouvait plus être considérée comme l'épouse bénéficiaire et que la désignation du bénéficiaire en cas de décès du souscripteur est révocable par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la première branche du deuxième moyen, du pourvoi incident :
Vu l'article 815-9 du code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant des indemnités d'occupation d‘un appartement indivis et des meubles le garnissant dues par M. [I] jusqu'au partage, l'arrêt retient que l'ordonnance de non-conciliation a attribué à ce dernier la jouissance privative et onéreuse de ces biens, que la présence des enfants du couple dans cet immeuble ne lui permet pas d'arguer du caractère non exclusif de cette jouissance et que, durant la période considérée, Mme [K] n'a pas pu en avoir la jouissance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'occupation de l'immeuble par M. [I] avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par Mme [K], de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation depuis la date des effets du divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; que ce profit se détermine d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis ;
Attendu que, pour fixer le montant de la créance de M. [I] sur l'indivision post-communautaire en raison du remboursement par celui-ci, postérieurement au divorce, d'une partie du prêt ayant permis l'acquisition d'un immeuble commun, l'arrêt retient que le profit subsistant correspond à la contribution du patrimoine créancier du chef du remboursement de l'emprunt, rapportée à la valeur du bien à la date de dissolution de la communauté, qui correspond à la naissance de l'indivision, le tout appliqué à la valeur actuelle du bien ;
Qu'en calculant ainsi le profit subsistant par rapport à la valeur du bien au moment de la dissolution de la communauté et non à sa date d'acquisition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [K] tendant à voir dire M. [I] redevable d'une récompense du chef des contrats de retraite complémentaire Victoire assurance investissement retraite et Winthertur, dit que M. [I] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire, à compter du 12 mai 2004 et jusqu'au partage, pour sa jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 2] et du mobilier du ménage, d'une indemnité d'occupation mensuelle calculée selon la méthode déterminée par l'expert, rejette la demande de M. [I] tendant à voir réduire de moitié le montant de cette indemnité d'occupation et dit que M. [I] détient sur l'indivision post-communautaire une créance de 901 508,70 euros au titre du remboursement du prêt d'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 2], l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
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