Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 janvier 2017 — n° 15-12.737
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,4 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.070), que, par acte du 30 juin 2003, M. et Mme [X] ont donné à bail rural à [V] [O] les parcelles qu'ils exploitaient ; que les terres louées ont été mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun des Hauts Prés (GAEC), transformé par la suite en société civile d'exploitation agricole des Hauts Prés (SCEA) ; que, le 26 juin 2003, Mme [X] a adressé trois factures au GAEC ; qu'à la suite du décès de [V] [O], laissant pour héritières son épouse et leur fille, M. et Mme [X] ont, par acte du 23 juillet 2009, résilié le bail ; que, par déclaration du 26 novembre 2009, Mme [O], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [H], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en restitution des sommes perçues par les bailleurs ; que la SCEA est intervenue volontairement à l'instance aux fins de voir subsidiairement condamner M. et Mme [X] à lui rembourser la somme réglée lors de l'entrée en jouissance du preneur ;
Motivations de la décision
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ne réservait pas l'action en répétition de l'indu au seul preneur et que cette action était ouverte à celui qui, à l'occasion du changement d'exploitant, avait, pour le compte du preneur, réglé la somme indue au bailleur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans qu'il y ait lieu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'en l'absence de justification de la livraison des biens énumérés par les factures établies par les bailleurs et en l'impossibilité de répercuter sur l'exploitant entrant le montant des améliorations alléguées, les sommes réclamées au preneur étaient dépourvues de cause et devaient être restituées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [X] et les condamne à payer à Mme [O] et à la SCEA des Hauts Prés la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
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