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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 janvier 2017 — n° 15-12.737

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C300108

Sommaire de la décision

L'action en répétition de sommes indûment versées au bailleur, exercée sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas ouverte au seul preneur. Elle peut donc être formée par la société agricole au profit de laquelle les biens loués ont été mis à disposition

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