Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 janvier 2017 — n° 16-12.391
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [Y] [R] est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder son épouse, séparée de biens, Mme [Y], leur fils, [O], et trois enfants issus d'une première union, [K], [Y] et [B] ; que ces derniers ont assigné Mme [Y] et M. [O] [R] en partage ; que [B] [R] étant décédé en cours d'instance, ses trois enfants, [S], [A] et [C], sont intervenus volontairement ;
Motivations de la décision
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deux branches, rédigées en termes identiques, des premiers moyens de ces pourvois, réunis :
Vu les articles 1469, alinéa 3, 1543 et 1479, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, pour fixer la créance de Mme [Y] à l'égard de l'indivision, au titre d'une soulte de 26 000 francs payée par [Y] [R] à ses frères et soeurs aux termes d'une donation-partage du 12 février 1958 lui attribuant un terrain, l'arrêt retient que la somme a été payée au moyen de fonds provenant de la vente d'un bien indivis entre Mme [Y] et sa mère et que l'emploi par [Y] [R] de cette somme, afin de payer une dette personnelle, l'a rendu débiteur à l'égard de son épouse à hauteur du profit qu'il en a retiré, indépendamment des rapports ayant pu exister entre celle-ci et sa mère quant à la répartition définitive entre elles du prix de vente de leur immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le profit subsistant devait être déterminé selon la proportion dans laquelle les fonds apportés par l'épouse, à l'exclusion de ceux éventuellement apportés par la mère de celle-ci, avaient contribué au paiement de la soulte ayant permis l'attribution du terrain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que Mme [K] [Y] est titulaire à l'égard de la succession de son époux d'une créance à évaluer comme suit : montant de la soulte (26 000 francs) X valeur actuelle du bien dans son état au jour de l'acquisition (le 12 février 1958) / valeur du bien acquis (maison et terrain) selon donation-partage du 12 février 1958, l'arrêt rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme [Y] et M. [O] [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
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