Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 janvier 2017 — n° 15-27.784
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2015), que Mme [D], désignée par jugement du 29 avril 2010, en qualité de tutrice à la personne d'[B] [E], décédée le [Date décès 1] 2013, a été déchargée de ses fonctions le 6 février 2013, au profit de Mme [P] ; qu'une ordonnance du 24 octobre 2013 a condamné cette dernière, fille de la majeure protégée, à payer à Mme [D] une certaine somme au titre de sa rémunération, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la période du 20 mai au 31 décembre 2010 et pour les années 2011 et 2012 ;
Motivations de la décision
Mais attendu que si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté, l'absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme [D] n'avait pas exercé la mission qui lui avait été confiée, en a exactement déduit que la demande de fixation de sa rémunération devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
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