Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 janvier 2017 — n° 15-28.669

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100001

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2015), que, saisi par MM. [G], [A] et [Z] [T] (les consorts [T]), fils de M. [T] [T], le juge des tutelles a, par jugement du 1er juillet 2014, placé ce dernier sous curatelle pour une durée de 60 mois et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur ; que, le 3 octobre suivant, M. [Y] a fait viser par le greffe du tribunal d'instance un mandat de protection future, établi par M. [T] [T] devant notaire le 8 septembre 2009 ; que, par requête du 27 octobre 2014, celui-ci a demandé au juge des tutelles de substituer le mandat de protection future à la mesure de curatelle ;

Motivations de la décision

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 483, 2°, et 477, alinéa 2, du code civil que seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; que la cour d'appel, qui a constaté que le mandat de protection future n'avait pas été mis à exécution lors de l'ouverture de la curatelle, en a déduit à bon droit que cette mesure n'avait pas eu pour effet d'y mettre fin ; Attendu, en deuxième lieu, que la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles, en application de l'article 483, 4°, du même code, lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant ; qu'en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, procédant aux recherches prétendument omises, a estimé que le mandat n'était pas contraire aux intérêts de M. [T] [T], de sorte que la demande de révocation devait être rejetée ; Et attendu, en troisième lieu, que, les consorts [T] n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que la personne en curatelle devait être assistée de son curateur lors de l'enregistrement au greffe du mandat, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa deuxième branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [G], [A] et [Z] [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.