Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 janvier 2017 — n° 15-28.935
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décisions renouvelées depuis le 20 mai 2003, le juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance d'[V] [S], née le [Date naissance 1] 2003 ;
Attendu que l'arrêt confirme une ordonnance transférant à l'aide sociale à l'enfance le droit d'effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs de la mineure en lieu et place des détenteurs de l'autorité parentale et disant qu'il sera rendu compte de son exécution au juge ;
Qu'en statuant ainsi, par une décision qui n'était pas limitée dans le temps, la cour d'appel a violé les textes susvisés :
Motivations de la décision
Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.
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