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Cour de cassation, cr, 6 décembre 2016 — n° 15-87.410

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05572

Synthèse de la décision

Question juridique

La remise de sommes d'argent par une personne souffrant de handicaps apparents suffit-elle à caractériser l'abus de faiblesse sans constater que cette remise lui était gravement préjudiciable ?

Principe retenu

Le juge répressif doit caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de l'abus de faiblesse prévu par l'article 223-15-2 du code pénal. La seule constatation de la vulnérabilité apparente de la victime et de la remise de fonds ne suffit pas : il doit également établir que l'acte était gravement préjudiciable pour son auteur.

Faits clés

  • Mme [G] s'est fait remettre des sommes d'argent par M. [J].
  • M. [J] souffrait de handicaps apparents de nature physiologique et psychologique.
  • Mme [G] avait signé une reconnaissance de dette qu'elle n'a pas honorée.
  • La cour d'appel avait retenu que Mme [G] avait nécessairement abusé de la faiblesse de M. [J].
  • La cour d'appel n'avait pas établi en quoi la remise des fonds était gravement préjudiciable à M. [J].

Articles cités

article 223-15-2 du code pénal article 111-2 du code pénal article 111-4 du code pénal article 567-1-1 du code de procédure pénale article 590 du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article 618-1 du code de procédure pénale

Dispositif

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Motivations de la décision

Vu les mémoires personnel, ampliatif, en demande et les mémoires en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du code pénal, 111-2 et 111-4 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [G] coupable d'abus de faiblesse et l'a condamnée en répression à douze mois d'emprisonnement ferme, outre des réparations civiles ; "aux motifs propres que Mme [G] a avoué qu'elle avait bénéficié des sommes d'argent qu'elle s'était fait remettre par M. [X] [J] ; que celui-ci comparaissant devant la cour, les juges d'appel ont pu constater que le handicap dont il souffre, de nature physiologique et psychologique, est manifeste, en sorte que la prévenue, qui ne pouvait ignorer cet état, a nécessairement abusé de sa faiblesse pour parvenir à ses fins ; que le jugement qui l'a déclarée coupable de ce délit doit donc être confirmé ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Mme [G] sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "1°) alors que, si même Mme [G] a reconnu avoir reçu de l'argent de la part de M. [J], et si même les juges du second degré ont estimé qu'ils pouvaient constater le handicap affectant M. [J] et donc son apparence, de toute façon, une déclaration de culpabilité, du chef d'abus de faiblesse, supposait l'existence d'un acte gravement préjudiciable ; qu'en abstenant de constater que tel était le cas, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "2°) alors que, et de toute façon, si même un acte grave avait été constaté, l'abus de faiblesse postule que cet acte grave soit l'effet « de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer [le] jugement de la personne en état de faiblesse ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ; Vu les articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que Mme [P] [G] s'est fait remettre certaines sommes par M. [J], personne qui souffre de handicaps apparents, de nature physiologique et psychologique, après lui avoir signé une reconnaissance de dette qu'elle n'a pas honorée, que le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire à signifier, l'a condamnée à un an d'emprisonnement et à indemniser M. [J] ; que Mme [G] a interjeté appel ainsi que le procureur de la République ; Attendu que, pour déclarer Mme [G] coupable d'abus de faiblesse à l'égard de M. [J], dont le handicap, de nature physiologique et psychologique était manifeste, en sorte que la prévenue ne pouvait l'ignorer, l'arrêt relève que celle-ci avoue avoir bénéficié de sommes d'argent qu'elle s'était fait remettre par lui ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi cette remise de fonds présentait, pour son auteur, un caractère gravement préjudiciable, ne caractérisant ainsi pas le délit d'abus de faiblesse, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qui manquait dans le raisonnement de la cour d'appel ?
La cour d'appel avait relevé le handicap apparent de M. [J] et la remise de sommes à Mme [G], mais elle n'avait pas expliqué en quoi cette remise constituait, pour M. [J], un acte gravement préjudiciable.
La vulnérabilité apparente de M. [J] suffisait-elle à établir l'infraction ?
Non. Elle pouvait contribuer à établir l'état de faiblesse connu de Mme [G], mais elle ne dispensait pas les juges de caractériser les autres éléments de l'abus de faiblesse, notamment le caractère gravement préjudiciable de l'acte.
Quel était l'acte reproché à Mme [G] ?
Il lui était reproché de s'être fait remettre des sommes d'argent par M. [J], qui souffrait de handicaps physiologiques et psychologiques apparents, après avoir signé une reconnaissance de dette qu'elle n'avait pas honorée.
Quelle décision la Cour de cassation a-t-elle rendue ?
Elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui avait condamné Mme [G] à un an d'emprisonnement et à indemniser M. [J].
L'affaire était-elle définitivement terminée après la cassation ?
Non. La Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon afin qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi.
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