Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1 décembre 2016 — n° 15-27.303
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 septembre 2015), que MM. [P] et [N] [V] et [Z] [V], décédée, aux droits de laquelle viennent MM. [P], [N] et [Y] [V] (les consorts [V]) ont été autorisés par un tribunal d'instance à pratiquer une saisie sur les rémunérations du travail de M. [M], qui a été notifiée à son employeur, la société E-MB 74 (la société) ; que le même jour, le trésor public a notifié à cette dernière un avis à tiers détenteur ; qu'à la suite d'un accord amiable accordant un délai de paiement à M. [M], le Trésor public a donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur ; que par une ordonnance de contrainte, le tribunal d'instance a déclaré la société personnellement débitrice des retenues qui auraient dû être opérées sur les rémunérations de M. [M] à compter de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur ; que la société et M. [M] ont formé opposition à cette ordonnance ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'après avoir rappelé d'une part, qu'en application de l'article L. 3252-10 du code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans la limite des sommes disponibles, à défaut de quoi, le juge, même d'office, l'en déclare personnellement débiteur et d'autre part, que selon l'article R. 3252-37 du même code, la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, et relevé qu'au mois d'avril 2012 l'avis à tiers détenteur avait fait l'objet d'une mainlevée totale de la part du comptable de la trésorerie ensuite des délais de paiement accordés à M. [M], qui restait lui devoir une somme de 405 000 euros, la cour d'appel a exactement retenu, par motif adopté, que si l'avis à tiers détenteur donnait une priorité absolue à la trésorerie et suspendait la procédure de saisie des rémunérations dès sa notification, tel n'était plus le cas lorsqu'il en avait été donné mainlevée, laquelle mettait fin à tous ses effets, peu important le motif de cette mainlevée, de sorte que la société, qui n'avait pas procédé aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations de M. [M] à compter du mois d'avril 2012 alors que la procédure de saisie des rémunérations avait repris son cours, en était personnellement débitrice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société E-MB 74 et M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
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