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Cour de cassation, chambre sociale, 23 novembre 2016 — n° 15-10.533

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:SO02119

Synthèse de la décision

Question juridique

Les heures de permanence à domicile correspondant à du travail effectif doivent-elles être rémunérées séparément lorsque le contrat de travail et la convention collective les incluent dans un régime d'équivalence et dans la rémunération forfaitaire du salarié ?

Principe retenu

Lorsque le contrat de travail, ses avenants et les accords collectifs applicables prévoient un régime d'équivalence incluant des heures de permanence à domicile dans une durée globale de présence, ces heures peuvent être considérées comme comprises dans la rémunération convenue. Le salarié ne peut alors obtenir un rappel de salaire distinct au titre de ces permanences.

Faits clés

  • M. X. a été engagé le 13 mai 2002 comme gardien d'immeuble par l'Office public de l'habitat de la Haute-Saône.
  • Le salarié bénéficiait d'un logement de fonction.
  • Un avenant du 1er janvier 2008 prévoyait 40 heures de présence hebdomadaire, dont 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile.
  • Les accords d'entreprise et la convention collective applicable instauraient un régime d'équivalence fondé sur l'amplitude de présence.
  • Le salarié soutenait que les 5 heures hebdomadaires de permanence, qualifiées de travail effectif, n'avaient pas été rémunérées.

Articles cités

article 1134 du code civil article L. 3121-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2014), que M. X... a été engagé le 13 mai 2002 en qualité de gardien d'immeuble, bénéficiant d'un logement de fonction, par l'Office public d'aménagement et de construction de la Haute-Saône, devenu l'Office public de l'habitat de la Haute-Saône (OPH 70) ; qu'en application d'un avenant du 1er janvier 2008, le salarié devait effectuer 40 heures de présence hebdomadaire sous forme de 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile ; qu'estimant ne pas avoir été rémunéré pour ces 5 heures de permanence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Motivations de la décision

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par des motifs non contestés qu'au regard des dispositions des accords d'entreprise, mais aussi des mentions figurant dans le contrat de travail de l'intéressé et dans l'avenant du 1er janvier 2008, qui précisent expressément que celui-ci réalisera 40 heures de présence hebdomadaire soit 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile, a exactement décidé que le salarié était soumis au régime d'équivalence instauré par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 étendue par arrêté ministériel du 22 janvier 2001 et que les heures de permanence étaient comprises dans la rémunération convenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Questions fréquentes

Les 5 heures de permanence à domicile de M. X. ont-elles été considérées comme non rémunérées ?
Non. Les juges ont retenu qu'elles étaient comprises dans la rémunération du salarié en application du régime d'équivalence prévu par les accords collectifs et les documents contractuels.
Pourquoi la demande de rappel de salaire a-t-elle été rejetée ?
L'avenant du 1er janvier 2008 prévoyait expressément 40 heures de présence hebdomadaire, réparties entre 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile. Les bulletins de salaire mentionnaient en outre un salaire forfaitaire.
Le fait que les permanences correspondent à du travail effectif imposait-il un paiement supplémentaire ?
Non, dans cette affaire. La qualification de travail effectif ne faisait pas obstacle à l'application du régime d'équivalence, qui permettait d'inclure ces périodes dans la rémunération convenue.
Quels textes collectifs ont été pris en compte par les juges ?
Les juges ont pris en compte la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, ainsi que les accords d'entreprise applicables.
La Cour de cassation a-t-elle accueilli le pourvoi du salarié ?
Non. Elle a considéré que la cour d'appel avait correctement appliqué le régime d'équivalence et a maintenu le rejet des prétentions relatives aux heures de permanence à domicile.
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