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Cour de cassation, cr, 22 novembre 2016 — n° 15-83.559

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05266

Synthèse de la décision

Question juridique

Des indications fantaisistes sur les délais de livraison et des bons de commande imprécis ou ambigus constituent-ils une pratique commerciale trompeuse, y compris lorsqu'ils sont utilisés à l'égard de professionnels et que le contrat comporte des mentions écrites contraires ?

Principe retenu

Des indications fausses ou des présentations ambiguës concernant notamment les délais de livraison et les caractéristiques de la prestation constituent une pratique commerciale trompeuse lorsqu'elles sont de nature à induire en erreur et ont déterminé la signature du contrat. Ces agissements relèvent d'allégations fausses et non d'une simple omission d'information. Le délit peut être caractérisé même lorsque les pratiques sont commises à l'égard de professionnels, et les mentions contractuelles ne neutralisent pas des allégations délibérément mensongères.

Faits clés

  • Un démarcheur proposait des encarts publicitaires à des clients professionnels
  • Les délais de livraison annoncés étaient fantaisistes
  • Les bons de commande établis étaient imprécis, équivoques ou ambigus
  • Les indications mensongères ont participé à la signature des contrats
  • Les contrats comportaient des mentions écrites invoquées pour contester la tromperie

Articles cités

article L. 121-1, I, du code de la consommation article L. 121-1, II, du code de la consommation article L. 121-1, III, du code de la consommation

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. [U] devra payer à Mme [C] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Motivations de la décision

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [P] [U], en tant que responsable de son entreprise personnelle en 2009 et 2010, puis, en 2011, en tant qu'attaché commercial salarié de l'entreprise [U] dirigée par son épouse, a démarché des artisans et commerçants auxquels il a fait souscrire des contrats de vente d'encarts publicitaires dans des plans ou guides de cantons, calendriers ou dépliants ou sur un site internet de référencement ; qu'à la suite de plaintes de plusieurs clients n'ayant pas obtenu les prestations promises, et de l'enquête diligentée par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DCSPP), M. [U] a été poursuivi pour pratiques commerciales trompeuses ; qu'ayant été déclaré coupable par le tribunal correctionnel, il a interjeté appel ainsi que le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 111-4 du code pénal, des articles L. 121-1, L. 121-1, 2°, et L. 121-1, III du code de la consommation, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [D] [U], coupable de pratiques commerciales trompeuses entre le 1er avril 2009 et le 12 novembre 2010 ; "aux motifs propres que, sur les pratiques commerciales trompeuses entre le 1er avril 2009 et le 12 novembre 2010, il est constant qu'à partir du 4 décembre 2008, alors que sa société était en état de cessation des paiements, M. [U] a créé une nouvelle entreprise individuelle afin de poursuivre son activité et ainsi été immatriculé au RCS de Rennes, pour l'exercice à titre individuel d'une activité de régie publicitaire de médias ; qu'il a exercé et poursuivi cette activité en 2009 et en 2010, au-delà même de la date à laquelle son interdiction professionnelle était devenue définitive et sa radiation au RCS, effective - pour avoir été opérée d'office, le 17 octobre 2010, conformément à l'article R. 123-28 du code de commerce - ainsi qu'en témoigne la plainte déposée par M. [O] [F] et se rapportant à un contrat souscrit le 12 novembre 2010 ; qu'au total, durant la période d'activité de son entreprise individuelle entre 2009 et 2010, ce sont 31 plaintes qui ont été déposées à son encontre pour dénoncer les pratiques commerciales trompeuses, auxquelles, il a eu recours lors de la conclusion de contrats entre le 28 avril 2009 et le 12 novembre 2010 ; qu'à la date de la souscription de ces contrats, l'entreprise de M. [U] ne disposait pas de site internet, lequel n'a été mis en ligne qu'en février 2011, dans le cadre de l'entreprise créée par son épouse en janvier 2011, de sorte que l'ensemble des contrats conclus par M. [U], se rapportait à l'édition d'encarts publicitaires sur supports papier, guides, cartes de canton ; que l'analyse des documents contractuels et des plaintes des 31 victimes (D175 D176), par la DDCSPP et synthétisés dans le tableau n° 1 annexé à l'acte de poursuites, démontre que sur les 31 professionnels ayant passé commande et payé en 2009 et 2010, pour la diffusion d'un encart publicitaire dans un guide cantonal à paraître, aucune prestation n'a été fournir à 29 d'entre eux ; qu'il a été constaté par ailleurs, que les dates verbalement annoncées de livraison auprès de certains professionnels étaient fantaisistes, étant relevé à cet égard par la DDCSPP, que certains professionnels ayant signé le même contrat à quelques jours d'intervalles voire le même jour, s'étaient vus proposer des dates de livraison radicalement différentes pour une diffusion sur un même guide cantonal ; que de plus, les investigations menées et l'étude des comptes bancaires détenus par M. [U], sur lesquels étaient encaissés les chèques des clients, n'ont montré sur la période allant de janvier 2009 à mars 2010, aucun mouvement de débit vers un imprimeur ou éditeur de cartes ; que les commandes des clients souscrites sur des documents intitulés "facture suivant ordre d'insertion n°..." sont d'ailleurs succinctes et dépourvues de toute indication quant à la date de livraison ; qu'il était au contraire mentionné au verso de la facture ; que "l'entreprise met tout en oeuvre pour que les délais soient les plus courts possibles", "elle décline toute responsabilité en cas de délais jugés trop longs par le client" et "toute réclamation pour ce motif sera irrecevable et ne pourra donner lieu à indemnisation" ; qu'enfin, dans deux cas, les co-contractants ont souligné que M. [U] s'était présenté à eux comme étant mandaté par la mairie, contrairement à la réalité ; qu'il se déduit de ces éléments, qu'alors qu'il s'était engagé auprès de 31 professionnels moyennant la perception d'un prix compris entre 158,80 euros et 717,60 euros, à réaliser dans plusieurs cantons de l'ouest, l'édition et la livraison de cartes ou de guides en laissant ainsi croire aux clients pour emporter leur accord, que leurs encarts publicitaires feraient l'objet d'une publicité sur des supports devant bénéficier de surcroît, d'une large distribution dans le canton, M. [U] n'a respecté aucun de ces engagements et ne justifie pas avoir, à la date de l'enquête en 2010, alors qu'il annonçait oralement aux clients, des dates allant d'un mois à quelques mois, réalisé la moindre livraison, ni entrepris la moindre démarche pour mener à bien l'exécution de ces contrats, dont le plus ancien remonte à avril 2009 ; que le non-respect par M. [U] en tant qu'annonceur, tant de la portée de ses engagements que des dates de livraison par lui annoncées, envers 31 professionnels et dont les explications mettent en évidence des pratiques similaires, caractérise en tous ses éléments, le délit de pratique commerciale trompeuse, reposant sur des allégations ou indications fausses ou de nature à induire en erreur les clients, tant sur la portée de ses engagements, que sur les conditions de la livraison du service, au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation ; que la circonstance que M. [U] ait fait réaliser depuis l'enquête en 2012, à la veille de l'audience, devant le tribunal correctionnel, l'édition de maquettes et de plans, est inopérante, et n'est pas de nature à remettre en cause le caractère trompeur des éléments d'information transmis aux clients, lors de la souscription des contrats ; que sa culpabilité sera donc de ce chef confirmée ; "et aux motifs éventuellement adoptés que, M. [U] travaille dans le monde de l'édition et de la publicité depuis de nombreuses années, sous différentes formes juridiques ; qu'il a exercé avant l'année 2007, sous le nom commercial Editions [U] puis a créé la Sarl Editions [U] le 30 novembre 2007, la liquidation judiciaire ayant été ordonnée par le tribunal de commerce de Rennes, le 15 décembre 2008 ; qu'à compter du 4 décembre 2008 jusqu'au 4 octobre 2010, il poursuit cette activité sous son nom personnel ; que le 4 octobre 2010, condamné pour abus de biens sociaux par le tribunal correctionnel de Rennes, M. [U] a fait l'objet d'une interdiction de gérer toute entreprise ou société pour une durée de cinq, six ans ; que le tribunal de commerce le déclare en faillite personnelle pour une durée de quinze ans, au mois de février 2011 ; que le 7 janvier 2011, est créée l'entreprise [U], domiciliée [Adresse 1], dirigée par Mme [R] [U], épouse du prévenu, celui-ci étant salarié dans cette nouvelle structure ; que l'activité principale exercée est toujours celle de régie publicitaire ; que cette activité est exercée principalement par M. [U] ; qu'il propose à des commerçants contre rémunération la vente d'espaces publicitaires sur des plans ou cartes de la commune, réalisés par ses soins et ou un référencement sur un site internet leray.info pour un prix variant entre 150 euros et 900 euros ; que, suite aux plaintes de nombreux commerçants estimant avoir fait l'objet d'une escroquerie, dès l'instant, où ils ont versé à la commande à M.

Questions fréquentes

De faux délais de livraison constituent-ils une simple omission d'information ?
Non. Lorsque le démarcheur fournit des indications fantaisistes sur les délais, il s'agit d'allégations ou d'indications fausses susceptibles d'induire en erreur, et non d'une simple omission.
La pratique commerciale trompeuse peut-elle concerner des clients professionnels ?
Oui. Le délit peut être caractérisé même lorsque les pratiques commerciales sont commises à l'égard de professionnels et non de consommateurs particuliers.
Un bon de commande imprécis peut-il participer à une tromperie ?
Oui. Un bon de commande imprécis, équivoque ou ambigu peut contribuer à une présentation fausse de l'offre, notamment lorsqu'il porte sur les délais ou les modalités de livraison.
Les mentions écrites du contrat empêchent-elles de retenir une pratique commerciale trompeuse ?
Non. Les mentions contractuelles ne font pas obstacle à la qualification lorsque des allégations délibérément mensongères ont déterminé la signature du contrat.
Comment les indications commerciales doivent-elles être appréciées ?
Elles doivent être examinées dans leur ensemble afin de déterminer si elles portent sur un élément essentiel de l'offre et sont de nature à induire le cocontractant en erreur.
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