Cour de cassation, cr, 22 novembre 2016 — n° 15-83.559
Sommaire de la décision
Le fait, pour un démarcheur, de donner des indications fantaisistes sur les délais de livraison d'encarts publicitaires ou d'établir des bons de commande imprécis, équivoques ou ambigus ne peut s'analyser en une simple omission au sens de l'article L. 121-1, II, du code de la consommation alors applicable, mais constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du paragraphe I de ce même article dès lors qu'il participe d'allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs éléments énumérés au 2° de ce même paragraphe, qui doivent être appréciées dans leur ensemble.
Il s'ensuit qu'en application du paragraphe III, le délit est caractérisé même quand ces pratiques ont été commises à l'égard de professionnels. Les mentions écrites figurant au contrat sont sans incidence sur l'existence d'allégations délibérément mensongères qui en ont déterminé la signature
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