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Cour de cassation, cr, 8 novembre 2016 — n° 16-84.115

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05459

Synthèse de la décision

Question juridique

La nationalité française du conjoint d'une victime étrangère d'un crime de torture commis à l'étranger suffit-elle à attribuer compétence aux lois et juridictions françaises sur le fondement des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale ?

Principe retenu

La compétence des lois et juridictions françaises fondée sur les articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale suppose que la victime directe de l'infraction soit de nationalité française au moment des faits. Le conjoint français d'une victime étrangère ne peut être considéré comme la victime directe de l'infraction de torture subie par son époux.

Faits clés

  • Une femme de nationalité française invoquait des préjudices résultant d'un crime de torture.
  • Son époux, de nationalité étrangère, avait été victime de ces actes de torture.
  • Les faits de torture avaient été commis à l'étranger.
  • La demanderesse n'était pas la personne directement victime des actes de torture.
  • La compétence française était revendiquée sur le fondement des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale.

Articles cités

article 113-7 du code pénal article 689 du code de procédure pénale

Dispositif

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juin 2016, mais en ses seules dispositions ayant déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Mme [P] et de M. [E], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DECLARE les constitutions de parties civiles de Mme [P] et de M. [E] irrecevables ; DIT n'y avoir lieu à informer sur leur plainte ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Motivations de la décision

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seule la qualité de victime directe de nationalité française au moment de la commission d'une infraction commise à l'étranger attribue compétence aux lois et juridictions françaises ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 21 février 2014, M. [M] [E], de nationalité marocaine, et son épouse Mme [K] [P], de nationalité française, ont porté plainte et se sont constitués parties civiles entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris pour des faits de torture et complicité ; que le procureur de la République a pris des réquisitions de non-informer, motif pris de l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de ces faits ; que le juge d'instruction a déclaré les constitutions de parties civiles irrecevables ; que M. [E] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et déclarer les constitutions de parties civiles de M. [E] et de Mme [P] recevables, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé les critères mis en évidence par la Cour européenne des droits de l'homme permettant de savoir si un parent était victime de torture ou de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, énonce notamment que les plaignants ont expliqué que M. [E], défenseur des droits de l'homme et militant pour l'indépendance du Sahara occidental, avait été arrêté le 7 novembre 2010 à Laayoune (Maroc), la veille du démantèlement d'une mobilisation visant à protester contre les discriminations dont les [D] s'estiment victimes, de nombreux policiers armés faisant irruption dans la maison où il se trouvait, qu'il était alors poussé au sol, menotté et frappé, qu'après des mauvais traitements et actes de torture subis au commissariat et à la gendarmerie, une instruction diligentée par un juge militaire, la falsification de procès-verbaux et d'aveux et un procès qualifié par eux d'inéquitable, M. [E] a été condamné le 16 février 2013 à trente ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, outrage et violences à fonctionnaires publics et homicides volontaires ; que les juges ajoutent que si Mme [P] n'a pas été directement témoin de l'arrestation du 7 novembre 2010, elle allègue avoir assisté à des événements similaires à six reprises depuis leur mariage et indique avoir eu une connaissance précise des sévices subis par son mari, qu'elle a ainsi raconté le choc qu'elle a ressenti lorsqu'elle a constaté en rendant visite à son mari les traces de brûlures de cigarette qu'il portait sur son corps, que s'agissant de l'arrestation de novembre 2010, devant l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'obtenir des nouvelles de son mari, elle l'a cru mort, qu'elle a ensuite appris qu'il avait été victime du supplice de la falaqa (bastonnade sur la plante des pieds), reçu des coups, été privé d'eau et de nourriture et qu'elle n'a pu le voir que plus d'un mois après son arrestation pour découvrir un homme abattu psychiquement au point qu'elle avait du mal à le reconnaître ; que les juges retiennent en outre que même si elle ne produit aucune pièce justificative, Mme [P] indique avoir accompli en vain de nombreuses démarches associatives ou diplomatiques, tant en France qu'au Maroc, pour avoir des informations sur l'état de santé de son mari, et que ce n'est que par l'intermédiaire de témoins qu'elle a pu apprendre qu'il avait comparu devant le tribunal de première instance ; que la chambre de l'instruction en déduit que Mme [P], dont la situation correspond aux critères dégagés par la jurisprudence européenne, est susceptible de pouvoir être considérée comme étant une victime directe des faits dénoncés et que sa plainte doit donc être déclarée recevable tout comme celle de son mari, qui forme avec la première un tout indivisible ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ne sauraient s'interpréter comme étant de nature à remettre en cause les règles relatives à la compétence internationale des lois et juridictions pénales françaises et que les préjudices allégués par Mme [P], qui découleraient des infractions commises à l'étranger à l'encontre de son époux de nationalité étrangère, ne sont pas susceptibles de lui conférer la qualité de victime au sens de l'article 113-7 du code pénal, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Questions fréquentes

La nationalité française du conjoint suffit-elle à permettre un procès en France ?
Non. Lorsque l'infraction a été commise à l'étranger, la compétence fondée sur les articles 113-7 du code pénal et 689 du code de procédure pénale exige que la victime directe soit française au moment des faits.
L'épouse française d'une personne torturée à l'étranger est-elle une victime directe ?
Non. Même si elle invoque des préjudices personnels liés aux tortures subies par son époux, elle n'est pas la personne directement victime des actes de torture.
Le fait d'avoir subi un préjudice personnel permet-il de bénéficier de la compétence française ?
Pas dans ce cas. Le préjudice personnel du conjoint ne transforme pas la victime indirecte en victime directe de l'infraction.
Quelle nationalité doit être prise en compte pour l'article 113-7 du code pénal ?
C'est la nationalité de la victime directe au moment de la commission de l'infraction qui doit être prise en compte.
Quel était le problème dans cette affaire ?
Les actes de torture avaient été commis à l'étranger contre un époux de nationalité étrangère, tandis que son épouse française demandait que la compétence française soit reconnue en raison des préjudices qu'elle alléguait.
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