Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 novembre 2016 — n° 15-25.427
Motivations de la décision
Vu l'article 72 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que le bail consenti par la commune à M. [C] était un bail commercial et que ce dernier pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la commune soutient qu'il ne s'agit pas d'un bail commercial et ce, en contradiction avec les termes de son acte du 30 juin 2011 et au détriment de M. [C] à qui elle conteste désormais le droit à bénéficier du statut des baux commerciaux, alors qu'elle lui reconnaissait ce droit précédemment, l'obligeant ainsi à plaider sur ce point qui était acquis aux termes de l'acte du 30 juin 2011 et qu'il s'induit de cette contradiction, au nom du principe de cohérence, que la contestation opposée par la commune sur la qualification du bail litigieux en bail commercial est sans portée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, les défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause, un bailleur qui a délivré un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, dénier l'application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et de la société VB tourisme, condamne M. [C] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
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