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Cour de cassation, cr, 26 octobre 2016 — n° 15-85.956

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR04639

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exploitation consciente de la fragilité psychologique de personnes placées sous emprise, au moyen de menaces, d'un enfermement physique et psychique et de contraintes financières les conduisant à s'endetter, caractérise-t-elle le délit d'abus de faiblesse même si l'intégralité des sommes demandées n'a pas été effectivement versée ?

Principe retenu

L'abus de faiblesse est constitué lorsque l'auteur, conscient de la fragilité d'une personne, exerce sur elle une emprise qui altère son jugement et la conduit à accomplir des actes gravement préjudiciables à ses intérêts. L'infraction peut être caractérisée par des contraintes financières et des actes d'endettement, même si toutes les sommes exigées n'ont pas été effectivement versées.

Faits clés

  • M. [C] dirigeait une communauté et exerçait une activité d'analyse ou d'accompagnement psychologique auprès des parties civiles
  • Les victimes présentaient une fragilité psychologique et un manque de confiance les conduisant à rechercher aide, reconnaissance, sécurité ou affection
  • M. [C] a progressivement détruit leurs liens familiaux, imposé un rythme de vie épuisant et interdit toute contradiction ou recherche d'intimité
  • Il a exercé des menaces, notamment celle de rompre le lien entre une mère et son enfant en cas de départ de la communauté
  • Il a imposé des contraintes financières liées à la vie communautaire et au coût des séances d'analyse

Articles cités

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme article 223-15-2 du code pénal article 388 du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article 618-1 du code de procédure pénale

Motivations de la décision

N° R 15-85.956 FS-D N° 4639 SL 26 OCTOBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [U] [C], contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2015, qui, pour abus de faiblesse aggravé l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. [Y] ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général [Y] ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [C] coupable d'abus de faiblesse aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs, propres, que la culpabilité de M. [C] est établie par le dossier et les débats qui ont caractérisé les éléments constitutifs du délit visé à la prévention ; qu'il en est ainsi de la vulnérabilité des victimes, parties civiles, résultat de leur état de sujétion psychologique ; que si, à l'exception de M. [T] [G], qui avait certes une habitude de la prise en charge psychique en lien avec un trouble névrotique ancien, elles avaient une formation voire une expérience professionnelle en psychopathologue, force est de constater, au travers des expertises, qu'elles présentaient, en raison de leur histoire personnelle, une fragilité et un manque de confiance générant une recherche d'aide, de reconnaissance, de sécurité et même d'affection qui les ont conduit à adhérer aux préceptes de M. [C] qui avait les compétences pour déceler leur vulnérabilité et leurs failles et qui a progressivement et insidieusement recouru à des techniques propres à altérer leur jugement ; qu'il a en effet détruit leurs liens familiaux jugés pathogènes, instillant le doute sur leur vie sentimentale, conjugale et sexuelle, se substituant aux parents dans l'éducation particulièrement stricte des enfants et a pratiqué la division ; qu'il a imposé un rythme de vie ne permettant aucun loisir personnel et engendrant un épuisement physique, toute recherche d'intimité provoquant la désapprobation du groupe ; qu'en violation de la neutralité de l'analysant, il a révélé aux membres du groupe et au travers de séances de supervision, les confidences reçues de ses patients, favorisant la délation et une omerta de fait tant à l'intérieur du groupe que vis à vis de l'extérieur, d'autant qu'aucune contradiction n'était admise sous peine de remises en place sévères et le plus souvent publiques et de violences notamment vis à vis des femmes ; qu'il a eu recours à des menaces dont celle de rompre le lien mère/enfant envers ceux qui manifestaient des velléités de se soustraire à son emprise psychique en quittant la communauté ; qu'à l'analyse il a mélangé les relations sexuelles avec les patients et les rapports d'argent ce qui lui conférait un moyen de pression supplémentaire d'autant qu'au travers des sermons religieux qu'il faisait, il accédait au plus profond de leur pensée et pouvait les faire culpabiliser ; que profitant de son charisme, il a fait un usage malveillant de la force du lien transférentiel en instaurant ainsi que l'a justement relevé une partie civile, un principe d'analyse quasi-perpétuelle obligatoire et donc contraire à toute idée de liberté sous-tendant normalement une telle démarche avec en outre dévalorisation de ceux qui voulaient arrêter ; qu'il a, par ailleurs, institué la cohabitation de l'analysant et des patients et a décidé de la norme au lieu de s'en tenir à son rôle d'écoute ce qui a induit une prise en charge des membres du groupe à tous les niveaux de leur vie ; que ce système d'enfermement physique et psychique annihilant tout esprit critique a conduit les parties civiles à maintenir le lien thérapeutique et à être dans l'incapacité de mettre fin à cette dépendance au point que les experts ont pu parler de dépersonnalisation, de perte d'identité, de dissociation, diagnostic peu éloigné de celui de M. [E] évoquant une infantilisation généralisée ; qu'elles n'ont pu sortir de cette emprise, et encore avec un départ en catimini, que par la crainte d'un passage à l'acte sur leurs enfants, la confirmation que les actes de M. [C] n'étaient pas conformes à ses paroles, une menace grave contre leur intégrité physique, une rencontre, ce qui explique que les adeptes restés dans la communauté aient une vision différente et ne dénoncent aucun dérapage ; que cette soumission suffit à caractériser une situation qui leur a été gravement préjudiciable, le transfert du texte répressif au livre du code pénal consacré aux crimes et délits contre les personnes et plus particulièrement au titre 2 relatif aux atteintes à la personne humaine autorisant à considérer que le préjudice intéresse la personne dans tous ses aspects aussi bien patrimoniaux qu'extra patrimoniaux et notamment tout ce qui touche à son intégrité psychique ; que le préjudice financier est tout autant établi sauf pour Mme [MS] et résulte des contraintes financières imposées tant par la vie en communauté (achat de parts restées virtuelles de la SCI et cotisations diverses) que par le coût des séances d'analyse payées en espèces qui ont contraint plusieurs membres de l'association à contracter des emprunts et à s'endetter ; que M. [C] avait parfaitement conscience de la fragilité des parties civiles qu'il a su déceler pour l'exploiter à son profit soit pour régler sa problématique narcissique révélée par l'expert soit pour s'assurer un confort matériel soit pour satisfaire ses envies de sorte que l'élément intentionnel du délit est également constitué ; que si l'association des Gens de [N] avait pour objet de « rassembler des personnes d'origine judéo-chrétienne qui considèrent que la vie ne peut se dérouler sans la foi et que cette foi, pour exister véritablement, doit se vivre à plusieurs en communauté libre », elle a surtout attiré des personnes qui avaient besoin de se sentir rassurées dans le cadre d'un groupe leur proposant des valeurs idéologiques, religieuses ou philosophiques narcissiquement réparatrices et a dévié de son objectif premier à partir du moment où M. [C] est devenu le thérapeute de la quasi-totalité des membres et où la norme du groupe s'est substituée au code de conscience personnelle des membres, déviance qui avait déjà été soulignée à propos de la [Établissement 1] et relevée ensuite par Mmes [B] [O], [F] [M] ou M. [U] [R] et qui a permis de maintenir la sujétion psychologique et physique de ceux participant à ses activités ; que M.

Questions fréquentes

Quels comportements ont permis de retenir l'abus de faiblesse dans cette affaire ?
La condamnation repose notamment sur la destruction des liens familiaux, l'imposition d'un rythme de vie épuisant, les menaces, l'interdiction de contester l'autorité du prévenu et les contraintes financières liées à la communauté et aux séances d'analyse.
Pourquoi les victimes ont-elles été considérées comme vulnérables ?
Les expertises ont relevé chez elles une fragilité personnelle et un manque de confiance qui les conduisaient à rechercher de l'aide, de la reconnaissance, de la sécurité ou de l'affection, ce qui les rendait susceptibles d'adhérer aux préceptes de M. [C].
L'endettement des victimes suffit-il à établir l'abus de faiblesse ?
L'endettement ne suffit pas à lui seul, mais il constitue un élément du comportement préjudiciable lorsqu'il résulte de contraintes financières imposées à des personnes que l'auteur savait fragiles et qu'il maintenait sous emprise.
Faut-il que toutes les sommes exigées aient été effectivement payées ?
Non. La Cour de cassation précise qu'il importe peu que l'intégralité des sommes requises n'ait pas donné lieu à un versement effectif, dès lors que les contraintes imposées ont conduit les victimes à accomplir des actes gravement préjudiciables, notamment à contracter des emprunts.
Quelle a été la décision de la Cour de cassation ?
La chambre criminelle a rejeté le pourvoi de M. [C] et confirmé la condamnation prononcée par la cour d'appel de Toulouse à deux ans d'emprisonnement pour abus de faiblesse aggravé.
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