Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 octobre 2016 — n° 15-20.044
Synthèse de la décision
Question juridique
La propriété d'un bief alimentant un moulin et de ses francs bords peut-elle être acquise par accession lorsque ce canal recueille la totalité des eaux d'une rivière dont le cours a été entièrement détourné ?
Principe retenu
Un bief qui recueille la totalité des eaux d'une rivière après le détournement complet de son cours ne constitue pas un simple ouvrage accessoire susceptible d'être acquis par accession. La propriété du bief et de ses francs bords ne peut donc pas être revendiquée sur le fondement de l'article 546 du code civil.
Faits clés
- Un bief alimente un moulin
- Le bief recueille la totalité des eaux d'une rivière
- Le cours naturel de la rivière a été complètement détourné par le canal
- La propriété du bief et de ses francs bords était revendiquée par accession
- La cour d'appel a écarté l'application de l'article 546 du code civil
Articles cités
Dispositif
Exposé du litige
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'accession en droit de propriété ?
Pourquoi l'accession a-t-elle été refusée pour ce bief ?
La propriété des francs bords suivait-elle automatiquement celle du terrain voisin ?
Quel rôle jouait le moulin dans le litige ?
Quelle est la conséquence pratique de la décision ?
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