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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 octobre 2016 — n° 15-20.044

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C301145

Synthèse de la décision

Question juridique

La propriété d'un bief alimentant un moulin et de ses francs bords peut-elle être acquise par accession lorsque ce canal recueille la totalité des eaux d'une rivière dont le cours a été entièrement détourné ?

Principe retenu

Un bief qui recueille la totalité des eaux d'une rivière après le détournement complet de son cours ne constitue pas un simple ouvrage accessoire susceptible d'être acquis par accession. La propriété du bief et de ses francs bords ne peut donc pas être revendiquée sur le fondement de l'article 546 du code civil.

Faits clés

  • Un bief alimente un moulin
  • Le bief recueille la totalité des eaux d'une rivière
  • Le cours naturel de la rivière a été complètement détourné par le canal
  • La propriété du bief et de ses francs bords était revendiquée par accession
  • La cour d'appel a écarté l'application de l'article 546 du code civil

Articles cités

article 546 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [J] et les condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 février 2015), que M. et Mme [J] sont propriétaires d'un moulin, voisin du fonds de M. et Mme [S], les deux propriétés étant séparées par l'ancien bief du moulin, alimenté par la rivière [Localité 1] ; que M. et Mme [J], souhaitant restaurer le moulin et ses éléments hydrauliques, ont demandé aux époux [S] un droit de passage sur leur parcelle pour l'entretien du bief et, après leur refus, les ont assignés sur le fondement de l'article 546 du code civil pour se voir reconnaître la propriété du bief et du canal d'arrivée, ainsi que des berges, ou à défaut un droit de passage sur cette parcelle ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres adoptés, et sans dénaturation, que l'examen des titres de propriété ne confortait pas la prétention de M. et Mme [J] d'avoir acquis de Mme [A] la propriété du bief et de ses francs-bords, et que le bief alimentant le moulin recueillait la totalité des eaux de la rivière [Localité 1], la cour d'appel en a exactement déduit que la propriété du bief et de ses francs-bords ne pouvait en être acquise par accession sur le fondement de l'article 546 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme [J] n'étaient propriétaires ni par titre, ni par accession, de la rive droite du canal, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit, sans dénaturation, qu'ils ne pouvaient se voir reconnaître sur celle-ci un droit de passage et d'entreposage nécessaire à l'entretien du canal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'accession en droit de propriété ?
L'accession est un mode d'acquisition par lequel le propriétaire d'un bien devient propriétaire de ce qui s'y unit ou s'y incorpore, dans les conditions prévues par la loi.
Pourquoi l'accession a-t-elle été refusée pour ce bief ?
Le bief ne constituait pas un simple élément accessoire du terrain : il recueillait la totalité des eaux de la rivière, dont le cours avait été entièrement détourné par le canal.
La propriété des francs bords suivait-elle automatiquement celle du terrain voisin ?
Non. Dans cette situation, la propriété du bief et de ses francs bords ne pouvait pas être déduite automatiquement de l'accession prévue par l'article 546 du code civil.
Quel rôle jouait le moulin dans le litige ?
Le bief servait à alimenter le moulin. Cette fonction hydraulique était liée au détournement complet de la rivière et permettait de caractériser la nature particulière de l'ouvrage.
Quelle est la conséquence pratique de la décision ?
La propriété du bief et de ses francs bords ne peut pas être revendiquée sur le seul fondement de l'accession ; elle doit reposer sur un autre titre ou un autre fondement juridique applicable.
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