Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 octobre 2016 — n° 15-24.180
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2014), qu'un juge aux affaires familiales a délivré à Mme L... une ordonnance de protection aux termes de laquelle il a fait interdiction à M. N... d'entrer en relation avec elle et les membres de sa famille, dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun serait exercée conjointement par les parents, fixé provisoirement la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, dit que le droit de visite de M. N... s'exercerait dans un cadre médiatisé et autorisé Mme L... à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile auprès du procureur de la République ;
Motivations de la décision
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s‘expliquer sur une pièce qui n'avait pas été spécialement invoquée devant elle et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il résultait des éléments probants versés aux débats qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime était exposée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
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