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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 octobre 2016 — n° 15-23.888

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C201478

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2015), qu'assujetti successivement, au titre de l'assurance vieillesse, au régime général et au régime des salariés agricoles, et justifiant, quant au premier, d'une durée d'assurance de vingt-quatre trimestres dont seize trimestres au titre de la majoration pour avoir élevé deux enfants, M. R... a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), à effet du 1er août 2009, une pension de retraite à taux plein calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé en fonction des trois meilleures années ayant donné lieu à cotisations au titre du régime général ; que, soutenant que la période de référence pour le calcul du salaire annuel moyen n'aurait pas dû retenir les deux années afférentes à la majoration pour avoir élevé des enfants, M. R... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motivations de la décision

Mais attendu que, selon l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse qu'il mentionne, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé, dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés ; que, selon les articles R. 351-29 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées, en ce qui concerne les assurés nés en 1947, au cours des vingt-quatre années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que, selon l'article R. 351-3, la durée d'assurance retenue pour le calcul de la pension comprend, notamment, la majoration pour avoir élevé des enfants prévue par l'article L. 351-4 ; Et attendu qu'ayant constaté que la caisse a pris en compte, pour liquider la pension de M. R..., cent soixante et onze trimestres, dont seize trimestres au titre de la majoration légalement prévue pour avoir élevé des enfants, portant à vingt-quatre le nombre de trimestres retenus au titre du régime général, et permettant ainsi à M. R... de bénéficier d'une retraite à taux plein, l'arrêt retient qu'il y a lieu de prendre en considération, en application de l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la durée d'assurance pour avoir élevé des enfants, prévue par l'article L. 351-4 pour la proratisation des périodes d'assurance dans chacun des différents régimes pris en compte en fonction du nombre d'années fixé dans le régime considéré, soit vingt-quatre ans s'agissant de M. R..., né en 1947 ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

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