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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 octobre 2016 — n° 15-23.895

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C201485

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2015), que, née en octobre 1950, Mme M... a obtenu de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) le maintien, au delà de son soixantième anniversaire, de la pension d'invalidité de la deuxième catégorie dont elle était titulaire depuis 2005 ; qu'à la suite de son licenciement, le 10 novembre 2011, la caisse lui ayant notifié un refus d'en poursuivre le versement, au delà du 30 novembre 2011, et lui ayant réclamé le remboursement de la pension indûment versée au titre du mois de décembre 2011, Mme M... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motivations de la décision

Mais attendu, d'une part, qu'en subordonnant le maintien, au-delà de l'âge d'ouverture des droits au bénéfice d'une pension de retraite, du versement de la pension d'invalidité à la condition que le titulaire de celle-ci exerce une activité professionnelle, les dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicable au litige, n'engendrent aucune discrimination au regard des exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, la différence de traitement entre les assurés selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle trouvant son origine dans la nécessaire coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse ; Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 51, § 1, du titre VII de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les dispositions de celle-ci s'adressent aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ; que l'aménagement de leur système de sécurité sociale relève de la compétence exclusive de chacun des Etats membres de l'Union européenne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

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