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Cour de cassation, cr, 5 octobre 2016 — n° 16-84.669

Cassation Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05205

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [K] a été placé sous écrou extraditionnel respectivement le 1er août 2013 dans le cadre d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement ukrainien puis le 5 novembre 2013 à la suite d'une demande formée par le gouvernement russe ; que, par arrêts du 24 octobre 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a donné un avis favorable assorti de réserves à chacune de ces demandes, accordant une priorité de la remise aux autorités russes ; que les pourvois formés par M. [K] ont été rejetés par arrêts de la Cour de cassation du 4 mars 2015 ; qu'un décret du 17 septembre suivant a fait droit à la seule demande d'extradition présentée par le gouvernement russe, M. [K] ayant ensuite exercé devant le Conseil d'Etat un recours en cours d'instruction ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'intéressé, qui invoquait la durée excessive de sa privation de liberté, la chambre de l'instruction, après avoir analysé la chronologie ininterrompue des différentes décisions rendues dont certaines sur les recours formés par M. [K], avoir rappelé que celui formé contre le décret d'extradition vers la Russie est toujours en cours d'instruction devant le Conseil d'Etat, avoir constaté que l'absence de décret concernant la demande des autorités ukrainiennes ne procède pas d'une carence dans le traitement de cette procédure toujours en cours mais résulte de la priorité accordée à l'exécution de la demande de la Russie, en déduit que les autorités françaises ont conduit sans retard les deux procédures d'extradition particulièrement complexes ainsi que le traitement des recours formés par la personne réclamée et que la durée de la privation de liberté n'a pas excédé le délai nécessaire pour atteindre le but visé à l'article 5, § 1, f, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Motivations de la décision

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu que les dispositions des articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale ayant été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 561/562 QPC en date du 9 septembre 2016, le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ; Attendu que le moyen, qui critique la procédure initiale par laquelle M. [K] a été placé sous écrou extraditionnel, est irrecevable pour ne pas avoir été proposé devant la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Vu l'article 5, § 1, f, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de cette disposition conventionnelle que si le déroulement d'une procédure d'extradition justifie une privation de liberté, c'est à la condition que cette procédure soit menée avec la diligence requise ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, si les diligences ont été accomplies sans retard dans la procédure d'extradition conduite à la demande de la Russie, celle concernant la demande de l'Ukraine est interrompue depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2015 et le délai dans lequel elle pourra être éventuellement reprise se trouve indéterminé, la chambre de l'instruction, en fondant le rejet de la demande de mise en liberté sur les seules diligences accomplies dans une procédure d'extradition distincte, a méconnu le sens et la portée de la disposition conventionnelle susvisée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Dispositif

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 juillet 2016 ; DIT que la privation de liberté de M. [K] cesse d'être justifiée dans la procédure d'extradition suivie sur la demande des autorités ukrainiennes ; ORDONNE la mise en liberté de M. [K], s'il n'est détenu pour autre cause ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mondon ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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