Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 septembre 2016 — n° 15-26.141
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2015), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse) a notifié, le 15 février 2011, à M. I..., titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er janvier 2006, un indu pour la période du 1er mai 2010 au 28 février 2011, au motif que l'intéressé avait bénéficié de ressources supérieures au salaire trimestriel de comparaison ; que M. I... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motivations de la décision
Mais attendu que s'il résulte des articles L. 341-14 et R. 341-18 du code de la sécurité sociale qu'en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues par les articles L. 341-12 et L. 341-13, une fraction de la pension d'invalidité peut être maintenue, dans la limite de 50 %, à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, un tel maintien ne constitue pour les organismes sociaux qu'une simple faculté, les juridictions contentieuses ne pouvant substituer leur appréciation à celle de la caisse ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. I... ne contestait aucunement le fait que ses ressources étaient supérieures au salaire de comparaison, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée, et sans méconnaître le principe du droit à un recours effectif au juge, que la caisse était fondée à suspendre le service de la pension pour la période litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui est irrecevable ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.
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