Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 septembre 2016 — n° 15-26.141
Sommaire de la décision
S'il résulte des articles L. 341-14 et R. 341-18 du code de la sécurité sociale qu'en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues par les articles L. 341-12 et L. 341-13, une fraction de la pension d'invalidité peut être maintenue, dans la limite de 50 %, à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, un tel maintien ne constitue pour les organismes sociaux qu'une simple faculté, les juridictions contentieuses ne pouvant substituer leur appréciation à celle de la caisse
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