Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 septembre 2016 — n° 12-26.985
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 juillet 2012), que la SCCV, assurée en dommage ouvrage et responsabilité décennale auprès de la SMABTP, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte assuré auprès de la MAF, fait édifier un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que sont notamment intervenus à la construction la GTOI, assurée auprès de la société Axa corporate, la société Omnium fluides et, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société CPS ; que la réception est intervenue pour la tranche I en mars 2002 et pour la tranche II en novembre 2002 ; qu'en février 2003 le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses fleuries a signalé à la SCCV la survenance d'inondation dans le deuxième sous-sol de la résidence et la panne consécutive des ascenseurs ; que la société INSET est alors intervenue à la demande de la SCCV en vue de préconiser une solution aux inondations, les travaux étant confiés à la société Omnium fluides ; que, ces travaux étant inefficaces et le système de pompes de relevage devant être changé, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à la SMABTP, laquelle a refusé sa garantie ; que le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la SCCV et la SMABTP, en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale, en paiement in solidum de diverses sommes au titre du coût des travaux de reprise, de celui des travaux déjà réalisés et de son préjudice de jouissance ; que des appels en garantie ont été formés ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'ayant constaté que la police stipulait que le maître de l'ouvrage reconnaissait que le niveau du sous-sol inondable ne comportait pas, pour sa partie enterrée, de dispositifs aptes à s'opposer à toute remontée d'eau ou toute infiltration d'eau, renonçait à tout recours contre l'assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l'infiltration d'eau dans ces locaux et s'engageait, en cas de vente de l'ouvrage assuré, à répercuter ces dispositions dans l'acte de vente et se portait garant vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait de l'acquéreur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en application de cette stipulation claire du contrat, la SCCV devait garantir et relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière de construction vente Les Terrasses fleuries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière de construction vente Les Terrasses fleuries et la condamne à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et travaux publics la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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