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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 septembre 2016 — n° 15-20.371

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C300900

Synthèse de la décision

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [C] à payer à MM. [Z], [S] et [G] [K] et à Mme [W] [K] la somme globale 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 février 2015), que, par acte du 24 décembre 1932, [J] [M] a divisé un terrain lui appartenant en deux lots, dénommés « article 1 » et « article 2 », et a institué une servitude non aedificandi au profit du lot article 2 sur le lot article 1 ; que la zone d'inconstructibilité du lot article 1 a été définie dans l'acte comme se trouvant au sud d'une ligne dont le tracé a été décrit ; qu'ultérieurement le lot article 1 a été divisé en cinq parcelles actuellement cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5], propriété des consorts [K], [Cadastre 3], propriété de M. et Mme [M], [Cadastre 2], propriété de M. et Mme [E], et [Cadastre 6], propriété de M. et Mme [C] ; que les consorts [K], ayant également acquis le lot article 2, devenu parcelle cadastrée [Cadastre 1], ont souhaité construire sur leurs parcelles ; que les consorts [C], [E] et [M] s'y sont opposés ; que les consorts [K] les ont assignés, sur le fondement de l'article 705 du code civil, pour faire reconnaître l'extinction de la servitude grevant leurs parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, pour l'application de l'article 705 précité, rien ne doit altérer l'unicité de propriétaire entre le fonds qui doit la servitude et celui auquel elle profite et que les consorts [K] ne remplissent pas la condition de réunion en une seule main du fonds qui doit la servitude avec celui auquel elle profite ;

Motivations de la décision

Vu les articles 637 et 705 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles issues de la division du fonds servant éteint la servitude grevant ces parcelles, la cour d'appel, qui a constaté que les consorts [K], propriétaires du fonds dominant, avaient acquis la propriété des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] issues de la division du fonds servant, a violé les textes susvisés ;
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