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Cour de cassation, cr, 10 août 2016 — n° 16-83.318

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR04156

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. P..., mis en accusation devant la cour d'assises du Rhône, par arrêt en date du 2 juillet 2014, a comparu le 8 avril 2016 devant le juge des libertés et de la détention en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction en date du 26 février 2013 ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné l'incarcération provisoire de l'intéressé pour une durée de quatre jours après que ce dernier a sollicité un délai pour préparer sa défense, en visant les articles 137, 144 et 145 du code de procédure pénale et motifs pris de ce que l'accusé n'avait aucune garantie de représentation ; que, par ordonnance en date du 11 avril 2016, le juge des libertés et de la détention a placé M. P... en détention provisoire ; que ce dernier a relevé appel de la décision ;

Motivations de la décision

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; En cet état : Attendu que le moyen est devenu sans objet, la Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur à l'occasion du présent pourvoi ; Attendu qu'est irrecevable la prétention du prévenu à vérifier dans quelles conditions le juge prend connaissance des pièces du dossier de la procédure nécessaires pour fonder sa décision ; Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, tiré de ce que M. P... et son avocat n'ont pu consulter le dossier de l'information, et confirmer l'ordonnance attaquée, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que, dans le cadre d'un débat contradictoire en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt ramené à exécution postérieurement au règlement de l'information, la personne présentée à ce magistrat ne dispose pas du droit d'accéder à l'ensemble des pièces de l'information qui est clôturée, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que l'avocat du demandeur était en droit, dans le délai qui avait été accordé pour préparer la défense, de consulter le dossier s'il l'estimait utile pour défendre son client, et qu'il ne justifie pas avoir présenté une telle demande, non plus que s'être vu opposer un refus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, tiré du défaut d'impartialité du juge des libertés et de la détention et de ce que ce magistrat, en rendant l'ordonnance d'incarcération provisoire, avait épuisé sa saisine, et confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt relève, notamment, qu'en visant à tort les dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale et l'inexistence des garanties de représentation de M. P..., le juge des libertés et de la détention n'a pas pour autant modifié la nature de l'ordonnance d'incarcération provisoire prise légalement à la suite de la demande de l'intéressé de pouvoir bénéficier d'un délai pour préparer sa défense et que ce magistrat se devait, avant l'expiration du délai de quatre jours ouvrables, d'organiser le débat contradictoire prévu par la loi et qu'il ne peut être affirmé qu'il était dépourvu de compétence pour le faire ; que les juges ajoutent que M. P... n'a pas fait usage de la possibilité d'obtenir le respect du devoir d'impartialité du juge des libertés et de la détention en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Qu'en effet, le défaut d'impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait se déduire du seul fait qu'il a rendu successivement à l'encontre de la personne qui lui est présentée une décision d'incarcération provisoire en vue de lui permettre de préparer sa défense dans le délai qu'elle a sollicité, puis une ordonnance de placement en détention provisoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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