Cour de cassation, cr, 12 juillet 2016 — n° 15-80.923
Exposé du litige
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 1er février 2010, la société Elf Aquitaine a porté plainte auprès du procureur de la République contre M. [C] des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, complicité et recel, exposant que celui-ci a été déclaré coupable, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2005, de complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux commis à son préjudice et condamné à lui verser la somme de 31 286 344 euros et la contre-valeur en euros de 13 305 154 USD à titre de dommages-intérêts, que le pourvoi diligenté contre cet arrêt a été rejeté le 31 janvier 2007 par la Cour de cassation, que M. [C] a mis en oeuvre divers stratagèmes pour faire échec à l'exécution de sa condamnation patrimoniale en procédant, notamment, à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, le 15 septembre 2006, sur une villa dont il est propriétaire à Malte, correspondant à une créance fictive et qu'elle rencontrait également les plus grandes difficultés dans le cadre de procédures de saisies mises en oeuvre sur d'autres biens ;
Attendu qu'une enquête était ordonnée, le 19 février 2010, par le procureur de la République, qui ouvrait une information, le 29 décembre suivant, des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et recel ; que M. [C] a été mis en examen de ces chefs le 21 juin 2012 ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 4 juin 2013 constatant la prescription de l'action publique et disant n'y avoir lieu à suivre contre M. [C] ou quiconque des chefs visés au réquisitoire introductif ;
Motivations de la décision
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
En cet état :
Attendu que, pour retenir que les faits visés par le réquisitoire introductif sont prescrits, l'arrêt énonce que la décision à l'exécution de laquelle l'intéressé a voulu se soustraire, visée par l'article 314-8 du code pénal, est l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2007, que le point de départ du délai de prescription doit ainsi être fixé au 1er février 2007, le dernier agissement ayant pour objet d'organiser l'insolvabilité, soit la constitution d'une hypothèque le 15 septembre 2006, étant antérieur à cette condamnation, que la jurisprudence relative aux infractions occultes n'est pas applicable au délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, infraction instantanée, et que le premier acte interruptif étant la réquisition aux fins d'enquête du 19 février 2010, la prescription est acquise ;
Attendu que l'arrêt retient également que les condamnations rendues par des juridictions civiles dans le cadre de procédures en recouvrement de la créance principale, dont fait état la partie civile, au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en novembre 2009, et au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, en octobre 2010 et juin 2012, n'étaient pas visées dans la plainte, pour celles antérieures au réquisitoire introductif, et n'entraient donc pas dans la saisine du juge, et revêtaient, pour les autres, un caractère aléatoire sans avoir fait l'objet d'une extension de la saisine de ce même magistrat, extension nécessaire, l'identification de la décision de condamnation intervenue ou à intervenir conditionnant l'existence du délit ;
Que les juges ajoutent que l'exequatur, obtenu par la partie civile, effectif à Malte, le 13 mai 2008, qui ne concerne que la possibilité de mettre à exécution la décision dans un pays étranger, ne modifie pas le point de départ de la prescription ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, la fixation d'un point de départ spécifique de la prescription par l'article 314-8, alinéa 3, du code pénal exclut son report en raison du caractère occulte d'éléments constitutifs du délit, d'autre part, une procédure d'exequatur rendue nécessaire pour la saisie d'un bien à l'étranger ne modifie pas la date de la condamnation définitive, point de départ de la prescription, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, le premier étant inopérant en ses troisième et quatrième branches, qui ne critiquent pas l'arrêt attaqué, ne sauraient être accueillis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 211 du même code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des chefs visés dans les réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que par réquisitoire introductif du 29 décembre 2010, une information a été ouverte des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et recel et que par ordonnance du 4 juin 2013, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique par des motifs relatifs seulement au premier de ces délits et dit en conséquence n'y avoir lieu à suivre contre M. [C] ou quiconque des chefs visés au réquisitoire précité ; que la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance par des motifs relatifs également au seul délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur le délit de recel, visé par le réquisitoire introductif, a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Dispositif
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 21 janvier 2015, en ce qu'elle a omis de statuer sur le délit de recel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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