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Cour de cassation, cr, 22 juin 2016 — n° 15-87.752

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03788

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de la première comparution de M. J..., le juge d'instruction, après avoir informé l'intéressé et son avocat que l'interrogatoire ne ferait pas l'objet d'un enregistrement audiovisuel, faute de matériel disponible, lui a fait connaître qu'il envisageait de le mettre en examen du chef de tentative d'assassinat et l'a averti qu'il avait le choix de se taire, de faire de simples déclarations ou d'être interrogé ; que M. J... ayant déclaré vouloir se taire, le magistrat lui a ensuite notifié sa mise en examen du chef précité et les droits afférents ; Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation proposé par M. J..., pris de l'absence d'enregistrement audiovisuel de son interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué retient que celle-ci n'a pu lui faire grief dès lors qu'il n'a pas été interrogé et qu'il n'a fait aucune déclaration ;

Motivations de la décision

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 mai 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 116-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que l'omission de cette formalité, hors les cas où ce texte l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, même si celle-ci a déclaré faire usage de son droit de se taire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'obligation de procéder en matière criminelle à l'enregistrement audiovisuel de la première comparution s'applique, aux termes de l'article 116-1 du code de procédure pénale, sans distinction à l'ensemble de l'interrogatoire et que sa violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne que le juge d'instruction envisage de mettre en examen, peu important que celle-ci ait déclaré à ce magistrat, dans le cours de cet acte, faire usage de son droit de se taire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Dispositif

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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