Mais attendu que l'arrêt répond au moyen tiré de l'insuffisance des mentions figurant dans la police d'assurance soulevé pour la première fois dans les dernières conclusions de l'ONIAM ; qu'il en résulte que la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné de leur date, a statué au vu de ces écritures ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais attendu, d'une part, selon l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ;
Attendu, d'autre part, selon l'article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a retenu à bon droit que la prescription applicable à l'action en garantie de l'ONIAM à l'encontre du GATS était la prescription biennale, à laquelle le CTS était soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie de l'ONIAM, l'arrêt retient, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, que la prescription courant à compter de l'action en référé exercée par Mme T... contre le CTS, a été interrompue à compter de l'ordonnance du 28 octobre 1997 désignant un expert, que le délai a pris fin le 28 octobre 1999, faute d'avoir été interrompu par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur et que cette prescription peut être opposée à l'ONIAM, dès lors que l'article 12 des conditions générales de la police d'assurance du 7 février 1990 prévoit expressément que toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la demande de mise hors de cause :
Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Allianz IARD, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;