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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016 — n° 15-19.751

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100770

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il opposer à l'assuré ou à l'organisme subrogé la prescription biennale lorsque le contrat ne rappelle pas les causes d'interruption de cette prescription ?

Principe retenu

L'assureur doit rappeler dans la police les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat, notamment les causes d'interruption de la prescription biennale. À défaut, le délai de prescription prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances est inopposable à l'assuré ou à son subrogé.

Faits clés

  • L'ONIAM a exercé une action en indemnisation en qualité de substitué à l'assuré
  • L'action a été déclarée irrecevable comme prescrite
  • Le contrat d'assurance relevait des branches d'assurance visées par l'article R. 321-1 du code des assurances
  • La police d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription
  • La cour d'appel avait néanmoins opposé à l'ONIAM le délai de prescription biennale

Articles cités

article R. 112-1 du code des assurances article R. 321-1 du code des assurances article L. 114-1 du code des assurances article L. 114-2 du code des assurances

Dispositif

PAR CES MOTIFS Met hors de cause la société Allianz IARD ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevables et non fondées les demandes de l'ONIAM contre le GATS, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne le Groupement d'assurance de la transfusion sanguine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Groupement d'assurance de la transfusion sanguine à payer à l'ONIAM la somme de 3 500 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'O... T..., ayant subi des transfusions sanguines à la suite d'un accident dont la responsabilité a été imputée à Mme M..., a appris, en 1994, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a assigné en référé le centre départemental de transfusion sanguine de la Moselle (le CDTS), le Groupement d'assurance de la transfusion sanguine (le GATS), assureur du CDTS, selon une police souscrite à effet du 7 février 1990, et obtenu, par ordonnance du 28 octobre 1997, la désignation d'un expert judiciaire ; qu'au vu de son rapport, elle a assigné l'Etablissement français du sang (l'EFS), venant aux droits du CDTS, qui a, le 27 janvier 2004, appelé en garantie le GATS ; que MM. B..., E... et U... T... et Mme V... T... épouse P... (les consorts T...), agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit d'O... T..., décédée le 10 novembre 2005, ont demandé la condamnation de l'EFS et de Mme M... à les indemniser des conséquences de la contamination et du décès de la victime ; que Mme M... et l'EFS ont été déclarés responsables de cette contamination et condamnés in solidum à indemniser les consorts T... de ses conséquences, l'EFS étant substitué par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ;

Motivations de la décision

Mais attendu que l'arrêt répond au moyen tiré de l'insuffisance des mentions figurant dans la police d'assurance soulevé pour la première fois dans les dernières conclusions de l'ONIAM ; qu'il en résulte que la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné de leur date, a statué au vu de ces écritures ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais attendu, d'une part, selon l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; Attendu, d'autre part, selon l'article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a retenu à bon droit que la prescription applicable à l'action en garantie de l'ONIAM à l'encontre du GATS était la prescription biennale, à laquelle le CTS était soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie de l'ONIAM, l'arrêt retient, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, que la prescription courant à compter de l'action en référé exercée par Mme T... contre le CTS, a été interrompue à compter de l'ordonnance du 28 octobre 1997 désignant un expert, que le délai a pris fin le 28 octobre 1999, faute d'avoir été interrompu par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur et que cette prescription peut être opposée à l'ONIAM, dès lors que l'article 12 des conditions générales de la police d'assurance du 7 février 1990 prévoit expressément que toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la demande de mise hors de cause : Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Allianz IARD, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription concerné par cette décision ?
Il s'agit de la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Quelles mentions l'assureur devait-il insérer dans la police ?
La police devait rappeler les règles relatives à la prescription, notamment les causes ordinaires d'interruption prévues par l'article L. 114-2 du code des assurances.
Que se passe-t-il si ces causes d'interruption ne figurent pas dans le contrat ?
Le délai de prescription biennale ne peut pas être opposé à l'assuré. Il ne peut donc pas justifier, à lui seul, l'irrecevabilité de son action.
Qui avait engagé l'action en indemnisation dans cette affaire ?
L'action avait été engagée par l'ONIAM, substitué à l'assuré, afin d'obtenir une indemnisation.
Pourquoi la décision d'irrecevabilité a-t-elle été censurée ?
La cour d'appel avait déclaré l'action prescrite alors qu'elle avait constaté que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription.
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