Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2016 — n° 15-18.639
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2015), que M. M... a été engagé le 23 octobre 2006 en qualité de directeur commercial par la société [...], ce qui l'a fait bénéficier du contrat collectif de prévoyance souscrit en 2004 par son employeur auprès de la société Abeille vie, devenue la société Quatrem assurances collectives (l'assureur), garantissant, notamment, l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente totale ; qu'il a été victime, le 15 mai 2008, d'un accident du travail qui a été déclaré par son employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir indemnisé cet accident du travail, a avisé M. M..., le 24 septembre 2008, d'un refus de prise en charge au titre des risques professionnels à compter du 2 juillet 2008 ; que M. M..., en arrêt pour accident de travail jusqu'au 30 juin 2008, puis pour maladie à partir du 1er juillet 2008, a sollicité le versement d'indemnités journalières au titre du contrat de prévoyance ; que l'assureur a opposé un refus en faisant valoir que les garanties avaient été suspendues depuis le 7 mai 2008 à la suite d'une mise en demeure préalable délivrée à l'employeur pour le règlement de cotisations impayées, et que le contrat avait été résilié dix jours après à défaut de régularisation ; que M. M... a assigné l'assureur en garantie, ainsi que la société [...], ès qualités, en responsabilité, et l'assureur de responsabilité de la société [...], la société Chartis Europe, devenue la société AIG Europe limited ;
Motivations de la décision
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'accident du travail dont avait été victime M. M... était survenu pendant la période de suspension des garanties de l'assurance collective de prévoyance, ayant fait suite à la vaine mise en demeure adressée par l'assureur à la société [...] pour le règlement des cotisations impayées de l'assurance, a décidé à bon droit qu'aucune prestation n'avait été acquise ou n'était juridiquement née avant la suspension ou la résiliation des garanties, de sorte que M. M... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'aux termes de la police du contrat applicable est pris en charge le règlement des conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite à leur encontre mettant en jeu leur responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle, réelle ou alléguée, commise par les assurés dans leurs fonctions de dirigeant, d'autre part, que la suite à donner au défaut de paiement des cotisations dues après la mise en demeure de l'assureur incombait aux services de l'entreprise et ne relevait pas des pouvoirs propres de ses dirigeants, faisant ainsi ressortir que la faute alléguée était celle de la société et ne caractérisait pas une faute des dirigeants, séparable de leurs fonctions, seule susceptible d'engager leur responsabilité vis-à-vis d'un tiers, la cour d'appel a justifié sa décision du chef attaqué par le moyen sans encourir les griefs de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
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