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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 juin 2016 — n° 15-21.408

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C201123

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société CEM, preneur d'un bail commercial consenti par la SCI Salon Sainte-Croix (la SCI), un jugement du 26 juin 2013 a arrêté un plan de cession totale d'entreprise à la société DG Résidences, devenue DG Hôtels, avec une entrée en jouissance, à son profit ou celui de toute autre personne qu'elle se substituerait, au 1er juillet 2013 ; qu'un arrêt rendu en référé a constaté l'acquisition, le 13 octobre 2013, de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI à la société DG Résidences, ordonné l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef et condamné U... à payer une somme provisionnelle au titre de la dette locative, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation ; que par un acte du 4 février 2014, la cession totale d'entreprise est intervenue entre la société liquidée et la société DG Holidays, substituée à la société DG Hôtels ; que la SCI a fait pratiquer, le 27 novembre 2014, une saisie conservatoire de meubles corporels à l'encontre de la société DG Résidences ; qu'après signification à cette dernière, les 3 et 9 février 2015, d'un commandement de quitter les lieux, la SCI a fait procéder, le 12 février 2015, à l'expulsion des locaux ; que les sociétés DG Holidays et DG Hôtels ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution les ayant déboutées de leurs contestations de la mesure d'expulsion et de la saisie conservatoire ; Sur premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Motivations de la décision

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que seule la société DG Hôtels était entrée en jouissance le 1er juillet 2013 et avait exploité le fonds en exécution des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession, et qu'au jour de la signature de l'acte de cession d'entreprise, le 4 février 2014, au profit de la société DG Holidays, le bail commercial entre la SCI et la société DG Hôtels se trouvait résilié depuis le 13 octobre 2013, c'est sans méconnaître l'autorité du jugement arrêtant le plan de cession que la cour d'appel a retenu que la société DG Holidays ne disposait d'aucun droit propre et avait la qualité d'occupant du chef de la société DG Hôtel, à la date de l'arrêt ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de cette société et de tout occupant de son chef ; Et attendu, d'autre part, que le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef ; qu'ayant constaté qu'un tel commandement avait été signifié à l'ancien preneur expulsé, la société DG Hôtels, c'est à bon à doit que la cour d'appel a rejeté la contestation par cette dernière et la société DG Holidays de la mesure d'expulsion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement qui lui était déféré et rejeter toute demande autre ou plus ample, la cour d'appel retient que l'appelant ne soutenant pas le cantonnement de la saisie conservatoire ainsi que le premier juge l'avait déjà relevé, la saisie conservatoire reste valide en l'absence d'un paiement intégral valant extinction de la dette ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés DG Holidays et DG Hôtels sollicitaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, le cantonnement de la saisie à la somme de 87 239,23 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, de faire application de l'article 627 du même code ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés DG Holidays et DG Hôtels tendant au cantonnement de la saisie conservatoire de biens meubles pratiquée le 27 novembre 2014 par la SCI Salon Sainte-Croix à hauteur de la somme de 87 239,23 euros, l'arrêt rendu le 26 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à 87 239,23 euros le montant de la somme pour la garantie de laquelle la saisie conservatoire de biens meubles a été pratiquée le 27 novembre 2014 par la SCI Salon Sainte-Croix ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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