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Cour de cassation, cr, 21 juin 2016 — n° 15-84.666

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02746

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction peut-elle confirmer un non-lieu lorsqu'une information judiciaire portant sur des violences morales ou psychologiques ayant prétendument entraîné le suicide d'une personne ne révèle pas de charges suffisantes contre l'auteur dénoncé ?

Principe retenu

La chambre de l'instruction doit apprécier l'ensemble des faits dénoncés et rechercher s'il existe des charges suffisantes contre une personne d'avoir commis l'infraction reprochée ou toute autre infraction. Lorsque l'information est complète et ne révèle pas de charges suffisantes, elle peut confirmer l'ordonnance de non-lieu. L'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Faits clés

  • E... R. est décédée le 13 août 2001 après s'être donné la mort.
  • Ses fils, MM. V. et J. Y., ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 10 août 2011 contre personne non dénommée.
  • Ils imputaient à leur beau-père, M. C., un comportement de harcèlement psychologique et de violences morales envers leur mère.
  • Des témoignages décrivaient une relation conjugale marquée par une grande sévérité, des insultes, de la culpabilisation et une restriction de la liberté de la victime.
  • M. C., placé sous le statut de témoin assisté, a contesté les faits dénoncés.

Articles cités

article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme article 222-7 du code pénal article 222-8 du code pénal article 222-14-3 du code pénal article 176 du code de procédure pénale article 179 du code de procédure pénale article 201 du code de procédure pénale article 202 du code de procédure pénale article 205 du code de procédure pénale article 211 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale

Dispositif

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. V... et J... Y... ont, le 10 août 2011, porté plainte et se sont constitués parties civiles contre personne non dénommée du chef de violences aggravées en raison du décès de leur mère, E... R..., survenu le 13 août 2001 des suites, selon eux, du comportement et du harcèlement psychologique dont celle-ci aurait été victime de la part de leur beau-père, M. C... ; que ce dernier, placé sous le statut de témoin assisté, a contesté les dénonciations formulées à son encontre ; qu'après avoir entendu les parties civiles et plusieurs membres des entourages familial et professionnel d'E... R..., le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que MM. Y... ont relevé appel de cette décision ;

Motivations de la décision

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché ni toute autre infraction ; Que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Questions fréquentes

Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle confirmé le non-lieu ?
Elle a considéré que la chambre de l'instruction avait analysé l'ensemble des faits dénoncés, répondu aux arguments essentiels des parties civiles et motivé sa décision en constatant l'absence de charges suffisantes contre quiconque.
Les témoignages faisant état d'insultes et de culpabilisation imposaient-ils nécessairement un renvoi devant une juridiction pénale ?
Non. Ces témoignages constituaient des éléments examinés par les juges, mais ils n'ont pas été jugés suffisants pour caractériser l'infraction reprochée et l'imputer pénalement à M. C.
Les parties civiles pouvaient-elles demander de nouvelles investigations ?
Oui, elles pouvaient solliciter un supplément d'information. Toutefois, l'opportunité de l'ordonner relève de l'appréciation des juridictions d'instruction et ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation comme une simple question de fait.
Quel était le statut procédural de M. C. pendant l'information ?
M. C. avait été placé sous le statut de témoin assisté et contestait les accusations de comportement et de harcèlement psychologique formulées par les fils de la défunte.
Quelle a été l'issue du recours formé par les fils de la défunte ?
La chambre de l'instruction avait confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, puis la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les deux parties civiles.
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