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Cour de cassation, cr, 21 juin 2016 — n° 15-84.055

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02748

Synthèse de la décision

Question juridique

Une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique peut-elle être maintenue lorsque la cour d'appel n'a pas recherché si l'éthylomètre utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans, susceptible de bénéficier d'une dispense de deux vérifications annuelles ?

Principe retenu

La validité d'une mesure d'alcoolémie effectuée au moyen d'un éthylomètre suppose le respect des prescriptions réglementaires relatives à la vérification périodique de l'instrument. Lorsque le prévenu conteste la régularité de cette vérification, les juges doivent rechercher si l'appareil était neuf et mis en service depuis moins de cinq ans, circonstance pouvant justifier une dispense de deux vérifications annuelles. À défaut de cette recherche, la décision est dépourvue de base légale et encourt la cassation.

Faits clés

  • M. U. K. a été contrôlé le 20 avril 2014 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive.
  • La mesure a été effectuée avec un éthylomètre Drager de type 7110 FP.
  • La dernière vérification périodique de l'appareil remontait au 28 juin 2012, selon les éléments discutés devant les juges.
  • Le prévenu a soulevé la nullité de la procédure en contestant la régularité de la vérification de l'éthylomètre.
  • La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette exception et confirmé une peine de cinquante jours-amende à 30 euros ainsi que l'annulation du permis de conduire.

Articles cités

article L. 234-4 du code de la route article R. 234-2 du code de la route article 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres article 33 du code de procédure pénale article 458 du code de procédure pénale article 460 du code de procédure pénale article 512 du code de procédure pénale article 513 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 592 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale

Dispositif

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2015, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Attendu que les notes d'audience ne peuvent être invoquées pour contester, à propos du sens des réquisitions prises par le procureur général, les mentions de l'arrêt, qui valent jusqu'à inscription de faux ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Vu les articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route, 30 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; Attendu que, selon les troisième et quatrième de ces textes, si les éthylomètres sont soumis à une vérification périodique annuelle, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'appareil soit vérifié la première année et qu'il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives ; Attendu qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que M. K..., poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,47 milligramme par litre mesurée le 20 avril 2014 à l'aide d'un éthylomètre de marque Drager, de type 7110 FP, dont la dernière vérification périodique avait été effectuée le 28 juin 2012, a excipé de ce que cette vérification remontait à plus d'un an, alors que seuls les instruments neufs peuvent être dispensés de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant leur mise en service et qu'il n'est pas établi que la mise en service de cet éthylomètre remontait à moins de cinq années à la date de ce contrôle ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, les juges énoncent que les faits ont été constatés le 20 avril 2014 à l'aide d'un éthylomètre Drager, vérifié pour la première fois le 4 juillet 2011 et pour la dernière fois le 20 juin 2012, cette dernière vérification étant valable jusqu'au 28 juin 2014 et qu'ainsi les prescriptions réglementaires ont été respectées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Questions fréquentes

Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle annulé la condamnation ?
La cour d'appel s'était fondée sur la date de validité retenue pour la dernière vérification de l'éthylomètre, sans rechercher si l'appareil était neuf et mis en service depuis moins de cinq ans. Cette recherche était nécessaire pour apprécier l'application des règles de vérification.
La seule ancienneté de la dernière vérification rend-elle automatiquement le contrôle nul ?
Non. Il fallait déterminer si l'éthylomètre était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans, car cette situation pouvait permettre une dispense de deux vérifications annuelles. La nullité ne pouvait donc pas être écartée sans examiner ce point.
Quelle était la mesure contestée dans cette affaire ?
La mesure avait été réalisée le 20 avril 2014 avec un éthylomètre Drager 7110 FP. Le prévenu contestait la régularité de la vérification périodique de cet appareil, dont la dernière vérification remontait à 2012 selon les éléments du dossier.
Quelle conséquence la cassation a-t-elle eue pour le conducteur ?
L'arrêt de la cour d'appel a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée afin qu'elle soit rejugée.
La Cour de cassation a-t-elle déclaré le conducteur définitivement innocent ?
Non. Elle n'a pas tranché définitivement la culpabilité. Elle a seulement constaté que la cour d'appel n'avait pas suffisamment vérifié la conformité de l'éthylomètre et a ordonné un nouvel examen de l'affaire.
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