Cour de cassation, cr, 8 juin 2016 — n° 16-81.912
Exposé du litige
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. P... a été placé sous écrou extraditionnel respectivement le 1er août 2013 dans le cadre d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement ukrainien puis le 5 novembre suivant à la suite d'une demande formée par le gouvernement russe ; que, par arrêt du 24 octobre 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a donné un avis favorable assorti de réserves à chacune de ces demandes ; que les pourvois formés par M. P... ont été rejetés par arrêts de la Cour de cassation du 4 mars 2015 ; qu'un décret du 17 septembre suivant a fait droit à la demande d'extradition présentée par le gouvernement russe, M. P... ayant ensuite exercé un recours devant le Conseil d'Etat contre cette décision ; qu'en revanche, aucun décret n'a été pris concernant la demande présentée par le gouvernement ukrainien ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'intéressé, qui invoquait la durée excessive de sa privation de liberté et l'atteinte injustifiée portée au respect de sa vie familiale, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que la procédure avait été menée avec toute la diligence requise, a retenu que la personne réclamée ne pouvait, s'agissant de la durée de sa détention, invoquer la violation du principe du délai raisonnable, prévu par l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, inapplicable en matière d'extradition ;
Motivations de la décision
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu que le moyen, en sa première branche, est nouveau et comme tel irrecevable pour ne pas avoir été proposé par le demandeur dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5, § 1, f, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la personne réclamée dans ses conclusions, si les autorités françaises conduisaient la procédure d'extradition avec une diligence suffisante, de sorte que la durée de la privation de liberté n'excédait pas le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but visé par l'article 5, § 1, f, de la Convention précitée, et, en outre, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de l'intéressé invoquant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Dispositif
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme L... ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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