Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 2016 — n° 15-14.863
Exposé du litige
Attendu, selon les arrêts attaqués, que [U] [M] est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour héritiers son épouse, Mme [I], légataire de l'universalité, en usufruit, de sa succession, leur fils, [A], légataire de la quotité disponible et un fils né d'une première union, [Q] ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession ;
Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Attendu que Mme [M] et M. [A] [M] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 5 février 2015, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt du 30 octobre 2014 ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que M. [A] [M] avait dissimulé l'existence du compte bancaire dans le but de rompre, à son profit, l'égalité du partage ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Attendu que Mme [M], qui n'a pas été déclarée coupable de recel successoral, est usufruitière de l'universalité de la succession et bénéficie, à ce titre, des fruits et revenus produits par les fonds déposés sur le compte bancaire litigieux ; que, dès lors, les demandeurs au pourvoi sont sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt ayant décidé que M. [A] [M] est déchu de ses droits sur les fruits et revenus produits par ce compte bancaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Vu l'article 778, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que la sanction prévue par ce texte n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible ;
Attendu que, pour décider que M. [A] [M] a commis un recel portant sur les donations de la nue-propriété de la villa d'[Localité 1] et des biens et droits immobiliers situés résidence [Localité 3] à [Localité 4], l'arrêt retient que le donataire les a dissimulées à M. [Q] [M] en vue de les soustraire au rapport à la succession et de rompre l'équilibre du partage au détriment de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que ces donations avaient été consenties par préciput et hors part, ce qui en excluait le rapport, et alors qu'elle n'avait pas constaté qu'elles étaient réductibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [A] [M] s'est rendu coupable de recel successoral s'agissant de la donation en nue-propriété de la villa d'[Localité 1] qui lui a été consentie le 14 décembre 1999, de la donation en nue-propriété des biens et droits immobiliers situés [Adresse 7] qui lui a été consentie les 22 et 25 mars 1995, et dit que M. [A] [M] est déchu de ses droits sur la nue-propriété de ces biens, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. [Q] [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
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