Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 2016 — n° 15-17.993
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 1er septembre 1991, M. [U] [J], né le [Date naissance 1] 1991 de Mme [J], a assigné M. [Q] devant un tribunal en recherche de paternité, sollicitant une expertise biologique ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, le tribunal, qui a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, a constaté que M. [J] n'avait pas formé de demande au fond ;
Motivations de la décision
Attendu, d'abord, sur les trois premières branches, qu'après avoir relevé que Mme [J] était intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 8 avril 2013, distinctes de celles signifiées par son fils, et rappelé, à bon droit, qu'une telle intervention est possible après la clôture de l'instruction, la cour d'appel a souverainement estimé que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, de sorte que le tribunal ne pouvait statuer immédiatement sur le fond sans prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Attendu, ensuite, que le grief de la quatrième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, si la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à la prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes ;
Attendu que, pour condamner M. [Q] à payer à Mme [J] une contribution à l'entretien et à l'éducation depuis la naissance de son fils, l'arrêt retient que la règle "aliments ne s'arréragent pas" est sans application en la matière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande de Mme [J] n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Q] à verser à Mme [P] [J], depuis le 17 septembre 1991 jusqu'au 30 septembre 2009, la somme mensuelle de 350 euros pour participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [U], avec indexation, selon les règles applicables aux pensions alimentaires et dit que la contribution sera réévaluée au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 1992, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, l'arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.
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