Cour de cassation, 2ème chambre civile, 26 mai 2016 — n° 14-24.228
Sommaire de la décision
En application de l'article L. 135-2, 3°, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion servie au conjoint survivant, en application de l'article L. 353-5 du même code, est financée, par voie de remboursement de son montant à l'organisme d'assurance vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse, qui est lui-même, en application de l'article L. 223-1, 5°, du même code, en sa rédaction antérieure à cette même loi, remboursé par la Caisse nationale des allocations familiales. La majoration étant au nombre des prestations familiales et prestations assimilées au sens du livre V du code de la sécurité sociale, elle ne peut être attribuée en vertu de l'article L. 512-1 du même code, qu'à une personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France.
Viole ces dispositions, la cour d'appel qui accueille la demande de majoration alors qu'elle constatait que ni le bénéficiaire de la pension de réversion, ni l'enfant au titre duquel la majoration était réclamée, ne résidaient en France
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