Cour de cassation, 2ème chambre civile, 26 mai 2016 — n° 14-24.228
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bénéficiant d'une pension de réversion depuis le 1er avril 2009, Mme [B], demeurant en Algérie, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse) l'attribution, du chef de son enfant à charge, de la majoration pour enfant à charge résidant avec elle en Algérie ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que Mme [B], titulaire d'une pension de réversion, a la qualité d'assurée au sens du régime général et que sa fille, qui est à sa charge, peut bénéficier des droits qui en sont dérivés ;
Motivations de la décision
Vu les articles L. 135-2, 3°, L. 223-1-5°, L. 353-5 et L. 512-1 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion servie au conjoint survivant, en application du troisième, est financé, par voie de remboursement de son montant à l'organisme d'assurance vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse ; que, selon le deuxième, ce dernier est remboursé du montant de la même prestation par la Caisse nationale des allocations familiales ; que la majoration étant au nombre des prestations familiales et prestations assimilées au sens du livre V du code de la sécurité sociale, elle ne peut être attribuée en vertu du quatrième, qu'à une personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que ni Mme [B], ni l'enfant au titre duquel elle demandait la majoration de la pension de réversion ne résidaient en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mme [B] de son recours ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
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