Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2016 — n° 15-11.047
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée le 5 janvier 1989 par la société Oracle France en qualité d'ingénieur conseil avec le statut de cadre et qu'elle occupait en dernier lieu un emploi de responsable d'unité ; que des mesures de licenciement économique étant envisagées, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place, privilégiant les départs volontaires ; que la salariée s'est portée volontaire au départ le 10 novembre 2009 et a signé la convention de rupture volontaire le 8 décembre 2009 ; qu'estimant qu'aucun reclassement n'avait été préalablement recherché pour elle et que ses indemnités de rupture étaient mal calculées en raison de l'absence d'intégration d'une partie de la part variable de son salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Motivations de la décision
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Et attendu qu'ayant constaté que la convention de départ volontaire signée par la salariée faisait expressément état de ce que son poste figurait sur la liste des catégories professionnelles visées par les suppressions de poste envisagées, que si elle n'acceptait pas le plan de départ volontaire, la salariée était susceptible d'être concernée par les mesures de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était tenu à son égard d'exécuter, au préalable, l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en lui proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à sa situation personnelle et qu'à cet égard la communication d'une liste de postes disponibles dans le groupe ne constituait pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que le salarié volontaire au départ et dont le projet à finaliser nécessite la réalisation d'une formation qualifiante ou diplômante bénéficie d'une aide à la formation, dans la limite de 11 000 euros hors taxes, que Mme [M] [S] n'établissait pas que la formation qu'elle souhaitait suivre remplisse ces critères et notamment qu'elle soit sanctionnée par un diplôme, que le fait qu'en janvier 2010 la société Right Management ait donné un avis favorable à la demande de formation de la salariée en soulignant que cette formation lui permettrait d'approfondir ses compétences financières, indispensables à la réussite du projet s'agissant d'une ancienne salarié qui exerçait les fonctions de commerciale, ne pouvait suffire à justifier la demande en paiement formée à ce titre par Mme [M] [S], la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un document qu'elle avait décidé d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour allouer à la salariée la somme de 1 114,65 euros au titre des congés payés sur le rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il sera fait droit à ses demandes de rappel d'indemnité dans la limite de 12 036,63 euros pour le rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de la société Oracle France ;
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Oracle France à payer à Mme [S] la somme de 1 114,65 euros au titre des congés payés sur le rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Oracle France à payer à Mme [S] la somme de 1 203,66 euros au titre des congés payés sur le rappel de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société Oracle France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
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