Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 mai 2016 — n° 15-19.792
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Pau, 30 mars 2015), que la société Euro invest est propriétaire de deux immeubles situés [Adresse 2], assurés auprès de la société Gan assurances (l'assureur) ; qu'un incendie, survenu le 12 janvier 2009, a occasionné des dégâts importants à ces biens ; que, saisi par la société Euro invest sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a, par une ordonnance du 4 novembre 2009, ordonné une mesure d'expertise ; que, saisi d'une demande d'indemnité provisionnelle, il a, par une ordonnance du 12 janvier 2011, condamné l'assureur à verser une certaine somme à titre de provision à la société Euro invest ; que, par acte du 11 février 2014, la société Euro invest a fait à nouveau assigner l'assureur devant le juge des référés pour obtenir une provision complémentaire ;
Motivations de la décision
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2239, alinéa 1, du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; que les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du code des assurances ne font pas obstacle à l'application de l'article 2239 du code civil ; qu'il s'ensuit que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance ;
Que la cour d'appel ayant constaté qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée par une ordonnance du juge des référés du 4 novembre 2009 et que la mesure d'instruction était toujours en cours, en a déduit à bon droit que la mesure d'instruction ordonnée avait suspendu la prescription de l'action, de sorte que l'exception de prescription devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Euro invest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
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