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Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2016 — n° 15-12.137

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:SO00963

Exposé du litige

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 novembre 2014), que la société Groupe Seb Moulinex, courant 2009, a élaboré un projet de regroupement et réorganisation de ses activités ayant pour conséquence la fermeture de certains établissements dont le site de [Localité 1] et la réduction des effectifs de trente-quatre personnes ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant, à la demande du comité central d'entreprise, des mesures incitatives aux départs volontaires, a été mis en oeuvre à compter du 19 octobre 2009 ; que dans ce cadre, par lettre du 22 octobre suivant, l'employeur a proposé à Mmes [T], [K], [G], [E], [A], [B] et [R] ainsi qu'à MM. [P], [U], [Q] et [I], tous salariés travaillant dans un établissement situé à [Localité 1], une modification de leur contrat de travail pour motif économique consistant dans le transfert de leur poste au sein de l'activité électrique culinaire mise en place dans la société Seb, à [Localité 2] (Côte-d'Or) ; qu'à la suite du refus de cette modification, ils ont accepté un départ volontaire et ont, chacun, conclu avec leur employeur, entre les mois de septembre 2009 et juin 2010, une convention de rupture d'un commun accord de leur contrat de travail pour motif économique ; qu'estimant qu'il n'existait pas de cause économique à la rupture de leur contrat de travail et que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement interne préalable à leur départ volontaire, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Motivations de la décision

Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-12.137, 15-12.138, 15-12.139, 15-12.140, 15-12.142, 15-12.143, 15-12.144, 15-12.145, 15-12.146, 15-12.147 et 15-12.148 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; Et attendu qu'ayant constaté que la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi tel qu'il avait été adopté visait à permettre la réduction des effectifs de la société et ne comportait aucun engagement de l'employeur de maintenir l'emploi des salariés dont les postes étaient affectés par les suppressions envisagées et auxquels il avait été proposé une modification de leur contrat de travail, et que les intéressés travaillant sur le site de [Localité 1] dont la fermeture était prévue, étaient susceptibles d'être licenciés à défaut d'accepter la modification de leur contrat de travail ou de partir volontairement, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'employeur était tenu à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement interne prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle, et a justement décidé que l'employeur ne justifiant pas avoir satisfait à cette obligation, la rupture des contrats de travail pour motif économique produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les salariés pouvaient réclamer réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Groupe Seb Moulinex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [T] et aux dix autres salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
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