Cour de cassation, cr, 10 mai 2016 — n° 15-87.713
Exposé du litige
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [W] a été identifié comme un des participants au vol d'un camion chargé de palettes de tabac d'une valeur de 1 300 000 euros, suivi de la séquestration du chauffeur de ce véhicule et de son accompagnateur ; que cette identification résulte de ce que deux fonctionnaires de police, l'un appartenant à la brigade de recherches et d'intervention de la préfecture de police [Établissement 1] (BRI), ayant déjà identifié l'intéressé, par ailleurs, et effectuant une surveillance dans le cadre d'une procédure distincte le jour des faits, l'autre, affecté à un commissariat de police de l'Essonne, avaient, depuis des emplacements distincts, vu M. [W] conduire un des trois véhicules utilisés par les malfaiteurs lors de cette opération ; qu'au cours de la confrontation entre M. [W] et ces deux fonctionnaires, ces derniers ont confirmé cette reconnaissance tout en précisant les circonstances dans lesquelles chacun d'eux avait remarqué l'intéressé au volant du véhicule en question ; que l'avis de fin d'information ayant été notifié aux parties et le procureur de la République ayant transmis son réquisitoire définitif aux fins de renvoi de M. [W] devant le tribunal correctionnel, l'avocat du mis en examen a régulièrement présenté une requête aux fins d'annulation d'acte de procédure ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que ces deux fonctionnaires de police ont été entendus en qualité de témoins et confrontés au mis en examen sans prêter le serment prévu par l'article 103 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Motivations de la décision
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 février 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les déclarations de ces deux témoins ont été déterminantes dans la mise en cause du mis en examen et, en conséquence, ont eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Dispositif
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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