Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 226-10 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que l'article 226-10 du code pénal dispose que la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu'en l'espèce, M. [B] reconnaît avoir, avec son épouse, signé le courrier en date du 15 octobre 2010 ; que la lecture de ce courrier permet de constater que sont portées des accusations à l'encontre des maires de deux communes, de plusieurs personnes privées mais également, pour soutenir la nécessité de voir ordonner une enquête, mais également la description d'actes précis et imputés à plusieurs militaires de la gendarmerie concernant la commission soit de délits soit de comportements incompatibles avec leur état par des militaires de la gendarmerie nationale. Il est constant que ce courrier a été adressé à M. le ministre de l'Intérieur, lequel est, par son statut non seulement l'autorité de tutelle des maires mis en cause, mais également le supérieur hiérarchique des membres de la gendarmerie incriminés. Il est ainsi avéré que le ministre de l'intérieur, saisi par le prévenu a donné suite à la plainte déposée ; qu'il est donc établi que la dénonciation litigieuse fut adressée à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite au sens de l'article 226-10 du code pénal ; qu'aux termes du courrier litigieux il est dénoncé une violation de domicile par le gendarme [Y], la régularisation d'un faux par les gendarmes [T] et [J], un harcèlement téléphonique par le gendarme [T], une complicité de vol par le gendarme [R] ainsi que la neutralisation de plusieurs enquêtes par les gendarmes [O] et [F] ; que d'une part, il résulte des conclusions de l'enquête administrative diligentée que ces accusations étaient dépourvues de tout fondement, et le seul fait que le prévenu conteste aujourd'hui les conditions dans lesquelles fût réalisée cette enquête ne permet pas de la remettre en cause. Il est en effet, soutenu que l'enquête administrative a été menée uniquement à charge dans le but de permettre par la suite des poursuites pour dénonciation calomnieuse ; que cependant, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la neutralité de cette enquête et si le directeur général de la gendarmerie avait indiqué qu'il convenait d'entendre les requérants au préalable, cette instruction n'avait pas été transmise aux enquêteurs dans l'acte de saisine qui leur a été délivré, la mission ayant été rappelée dans la partie discussion du présent arrêt. Il ne saurait donc être fait grief aux militaires chargés de l'enquête administrative d'avoir procédé à l'enquête dans un ordre différent, étant rappelé que les deux époux [B] ont pu être entendus, et que le grief fait de l'absence d'un avocat ne saurait être retenu dans la mesure où il ne s'agissait pas, dans le cadre de cette enquête, d'une audition de mis en cause et que d'autre part, les dispositions du code de procédure pénale n'étaient pas applicables à ladite enquête administrative ; qu'il apparaît également de cette enquête que les faits qualifiés de faux, violations de domicile, complicité de vol, harcèlement avaient déjà fait l'objet de la part, notamment, du prévenu appelant, d'un dépôt de plainte avec la constitution de partie civile ayant conduit à une ordonnance de refus d'informer devenue définitive ; que s'il est exact que l'ordonnance de refus d'informer n'entre pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 226-10 du code pénal, et ne saurait à elle seule, permettre de retenir que les dénonciations articulées par le prévenu seraient fausses, il appartient à la cour d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur ; qu'il doit cependant être tiré de cette ordonnance de refus d'informer, confirmée par la chambre de l'instruction, dont l'arrêt est désormais définitif suite au rejet du pourvoi articulé par les époux [B], le 3 mars 2009, qu'il a été définitivement jugé que les faits dénoncés par ceux-ci à l'encontre des gendarmes n'étaient pas susceptibles de recevoir la moindre qualification pénale, étant rappelé que seul ce motif pouvait motiver une décision de refus d'informer ; que cette décision de justice définitive corroborée par les diligences des gendarmes chargées de l'enquête administrative doivent conduire la cour à retenir que les dénonciations articulées à l'encontre des militaires de la gendarmerie étaient totalement privées de fondement ; que lors de la rédaction du courrier en date du 15 octobre 2010, le prévenu ne pouvait ignorer les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2009, en conséquence c'est, sachant que les faits qu'il dénonçait ne pouvait recevoir la moindre qualification pénale que le rédacteur a de nouveau imputé aux militaires visés la commission de faits qualifiés de délits ; que cet élément démontre, d'une part, que le prévenu avait connaissance du caractère mensonger de ses accusations, et d'autre part, qu'il a cherché en s'adressant aux supérieurs hiérarchiques à faire donner suite à une plainte qui n'avait pas abouti, dans un premier temps, devant les autorités judiciaires, démontrant ainsi sa mauvaise foi et sa volonté de nuire aux militaires de la gendarmerie dont le seul tort fut de ne pas adopter les thèses du couple [B] ; que l'examen de la procédure ne permet pas de retenir que le prévenu ait été victime d'un acharnement procédural de la part du ministère public, dans la mesure où il disposait, s'agissant des multiples classements sans suite par lui dénoncé, de la faculté de mettre lui-même en mouvement l'action publique par le biais de la constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction ou de citation directe, droit qu'il a parfois exercé démontrant sa connaissance des voies de recours ; que de même, s'agissant du caractère contradictoire de la procédure, ayant conduit aux poursuites, il appartient de relever que l'appelant n'a pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée pour son audition le 15 décembre 2011, ainsi que cela résulte du procès-verbal dressé le 17 janvier 2012 ; qu'en conséquence, l'infraction poursuivie est caractérisée et bien qualifiée à l'encontre de M. [B] et le jugement déféré doit être confirmé sur la culpabilité ; que s'agissant de la peine, il doit être retenu que le casier judiciaire de M.