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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 avril 2016 — n° 15-13.194

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100443

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 2014), qu'après avoir obtenu, le 5 mars 2009, la délivrance d'un permis de construire, devenu définitif, M. [M] et Mmes [N] et [O] [M] (les consorts [M]) ont fait édifier une maison à usage d'habitation sur une parcelle leur appartenant, située sur le territoire de la commune de [Localité 1] (la commune), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Rouart architecture ; qu'estimant que cet ouvrage n'était pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme imposant l'alignement avec les constructions voisines préexistantes, le maire de la commune a, par arrêté du 26 février 2010, mis en demeure M. [M] de cesser les travaux entrepris ; que, par jugement du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, les travaux ayant néanmoins été achevés, M. et Mme [Q], propriétaires du fonds voisin, ont assigné les consorts [M] aux fins de voir ordonner la démolition partielle de la construction litigieuse ; que ceux-ci ont exercé une action récursoire contre le maître d'oeuvre et que la commune est intervenue volontairement à l'instance ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen, n'a pas excédé ses pouvoirs en constatant que l'expert consulté par les consorts [M] et l'architecte expert judiciairement commis avaient indiqué que la construction litigieuse était conforme au permis de construire ; que, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument omises, elle a légalement justifié sa décision de faire application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel des consorts [M] est devenu sans objet ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

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