Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 avril 2016 — n° 15-12.307
Sommaire de la décision
En application de l'article 2427, alinéa 1, du code civil, les créanciers privilégiés ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Il résulte de la combinaison des articles 28, 1°, 30, 1, et 37, dernier alinéa, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, que lorsque la demande en justice, tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'un acte soumis à publicité, fait l'objet d'une publication, la mutation est opposable aux tiers à dater de cette formalité, si elle a été suivie, dans le délai de trois ans, de la publication de la décision judiciaire la constatant.
Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déduit de l'article 31, 2, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, en application duquel lorsque la publication d'une mutation et l'inscription d'une hypothèque sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, qu'il en va a fortiori lorsque la décision fondant l'inscription de l'hypothèque judiciaire est antérieure à l'acte opérant mutation de l'immeuble grevé de cette hypothèque, alors qu'une assignation délivrée à fin de décision emportant mutation ayant été publiée moins de trois ans avant cette décision, celle-ci était opposable aux tiers dès la publication de l'assignation
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