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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 avril 2016 — n° 15-15.011

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C300443

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner, à la demande d'une commune, la démolition d'aménagements réalisés sans autorisation et l'enlèvement de caravanes sur un terrain classé en espace boisé protégé, lorsque les occupants ne justifient pas d'un domicile suffisamment établi sur place ?

Principe retenu

La réalisation sans autorisation d'aménagements sur un terrain classé en espace boisé protégé peut justifier en référé la démolition des ouvrages, la remise en état des lieux et l'enlèvement des caravanes. L'atteinte portée aux intérêts des occupants est proportionnée lorsqu'elle poursuit la protection de l'environnement et que ceux-ci ne démontrent pas entretenir avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus pour caractériser leur domicile.

Faits clés

  • Une société civile immobilière a acquis un terrain en connaissance de son classement initial en zone ND, espace boisé classé, au plan d'occupation des sols.
  • Le terrain a ensuite été classé en zone naturelle N, également en espace boisé classé, par le plan local d'urbanisme.
  • La société civile immobilière a fait réaliser des travaux d'aménagement sans autorisation.
  • Des caravanes étaient installées sur le terrain.
  • Les membres de la société ne démontraient pas être établis sur place depuis plusieurs années.

Dispositif

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Trois copains aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Trois copains et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 2] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 janvier 2015), rendu en référé, que la société civile immobilière Les Trois copains (la SCI), constituée de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, a acquis, le 17 juin 2011, une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 2] (la commune) ; que, sur cette parcelle, alors classée en zone ND (espace boisé classé) du plan d'occupation des sols et, depuis le 4 juin 2013, en zone naturelle N (espace boisé classé) du plan local d'urbanisme, la SCI a entrepris sans autorisation des travaux afin de permettre l'implantation de caravanes ; que, le 11 mai 2012, la commune a fait dresser un procès-verbal d'infraction constatant la réalité des travaux et, le 22 juin 2012, a pris un arrêté d'opposition à la déclaration de travaux du 1er juin 2012, au motif que la parcelle était située dans une zone protégée et que les aménagements étaient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; que, les travaux s'étant poursuivis en juillet 2013, la commune a pris, le 28 octobre 2013, un arrêté enjoignant leur interruption après l'établissement de deux procès-verbaux d'infraction les 16 juillet et 13 octobre 2013 ; qu'elle a assigné la SCI en référé en démolition des aménagements, remise en état des lieux et enlèvement des caravanes ;

Motivations de la décision

Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI, qui avait fait réaliser sans autorisation des travaux d'aménagement sur un terrain qu'elle avait acquis en connaissance de son classement, ne démontrait pas que ses membres y étaient établis depuis plusieurs années, ce dont il résulte qu'ils n'avaient pas entretenu avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus pour qu'ils soient considérés comme étant leur domicile, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a procédé aux recherches prétendument omises et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que l'ingérence de la commune, qui visait à la protection de l'environnement, n'était pas disproportionnée et que ses demandes devaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;

Questions fréquentes

Pourquoi la démolition des aménagements a-t-elle été ordonnée ?
Les aménagements avaient été réalisés sans autorisation sur un terrain acquis en connaissance de son classement en zone ND puis en zone naturelle N, tous deux assortis d'une protection au titre des espaces boisés classés.
Quelles mesures le juge a-t-il imposées ?
Le juge a ordonné la démolition des aménagements, la remise en état du terrain et l'enlèvement des caravanes qui y étaient installées.
Les occupants pouvaient-ils s'opposer aux mesures en invoquant leur domicile ?
Ils ne pouvaient utilement s'en prévaloir, car ils ne démontraient pas être établis sur les lieux depuis plusieurs années ni entretenir avec ceux-ci des liens suffisamment étroits et continus pour caractériser un domicile.
Pourquoi l'intervention de la commune a-t-elle été considérée comme proportionnée ?
L'intervention poursuivait un objectif de protection de l'environnement et les occupants ne justifiaient pas d'un lien résidentiel suffisamment ancien et continu avec le terrain.
Le classement du terrain était-il connu lors de son acquisition ?
Oui. La société civile immobilière avait acquis le terrain en connaissance de son classement en zone ND, espace boisé classé, avant son classement ultérieur en zone naturelle N, également protégée.
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