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Cour de cassation, cr, 30 mars 2016 — n° 15-81.996

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01748

Synthèse de la décision

Question juridique

Les éléments tirés d'une enquête administrative, corroborés par des témoignages, une expertise graphologique et un projet retrouvé sur ordinateur, suffisent-ils à caractériser l'auteur, la fausseté et l'intention dans des délits de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère ?

Principe retenu

Les juges du fond peuvent déduire d'une enquête administrative le défaut de pertinence et le caractère mensonger des accusations dénoncées, même lorsqu'aucune poursuite pénale n'a été engagée contre la personne visée. Ils doivent caractériser les éléments matériels et intentionnels de l'infraction ainsi que l'imputabilité des dénonciations au prévenu. L'appréciation souveraine des faits et des preuves contradictoirement débattues échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf insuffisance ou contradiction de motifs.

Faits clés

  • Deux lettres anonymes ont été adressées à un commissariat de police et à l'inspection générale des services.
  • Les lettres visaient une fonctionnaire de police, Mme [Z], et contenaient des accusations susceptibles d'entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires.
  • Un témoin, M. [W], a désigné M. [U] comme l'auteur des courriers et a maintenu cette accusation lors d'une confrontation.
  • Une expertise graphologique a conclu à une ressemblance entre l'écriture des enveloppes et celle de M. [U], qui avait tenté de déguiser son écriture.
  • Un projet de lettre anonyme présentant des éléments similaires a été retrouvé sur l'ordinateur de M. [U].

Articles cités

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme article 226-10 du code pénal article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article 567-1-1 du code de procédure pénale

Dispositif

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu M. [U], le demandeur, coupable des faits de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère, l'a condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende de 1 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. [U] conteste être l'auteur des deux courriers anonymes adressés au commissariat de police [Établissement 1] et à l'inspection générale des services ; qu'il résulte du dossier les éléments suivants ; que M. [L] [W] a mis en cause M. [U] comme s'étant vanté d'être l'auteur d'une lettre anonyme adressée à un policier et a confirmé lors d'une confrontation avec M. [U] cette accusation ; que Mme [Z] a déclaré avoir assisté à l'audition de M. [W] dans laquelle il la mettait en cause ; que le dossier technique de comparaison entre l'écriture figurant sur les enveloppes adressées au commissariat [Établissement 1] et les échantillons d'écritures rédigés par M. [U] lors de son audition par les services de police conclut à la ressemblance de ces documents qui peuvent provenir de la même main, étant observé que l'expert relève que M. [U] a grossièrement tenter de déguiser son écriture ; qu'un projet de lettre anonyme a été retrouvé dans son ordinateur, projet présentant des éléments semblables avec la lettre de dénonciation calomnieuse ; que ces éléments permettent de dire que le rédacteur des deux lettres incriminées est M. [U] et que l'infraction lui est imputable, ses dénégations évolutives au cours de l'enquête et à l'audience apparaissent dénuées de sérieux ; que les deux lettres rédigées par M. [U] constituent une dénonciation spontanée dirigée contre Mme [Z], fonctionnaire de police à [Localité 1], laquelle a été identifiée rapidement par les enquêteurs ; que les accusations contenues dans ces courriers étaient de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, sanctions pouvant être prononcées par le commissaire de police de [Localité 1] ou l'inspection générale des services ; que ces accusations ont donné lieu à une enquête administrative qui a permis d'établir le caractère mensonger de cette dénonciation ; que M. [U] savait parfaitement que les éléments dénoncés dans ces deux courriers étaient faux et mensongers ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. [U] est l'auteur de la dénonciation calomnieuse au sens de l'article précité visant la fonctionnaire de police Mme [Z] ; "1°) alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'en se bornant à relever qu'un enquête administrative avait permis d'établir le caractère mensonger de cette dénonciation sans apprécier elle-même la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que l'imputabilité de l'infraction au prévenu doit être établie avec certitude ; qu'en déclarant M. [U] coupable de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère, sans caractériser le fait qu'il était l'auteur des deux lettres anonymes adressées au commissariat de police [Établissement 1] et à l'inspection générale des services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir, à bon droit, déduit de l'enquête administrative à laquelle il a été procédé, le défaut de pertinence des accusations portées contre Mme [Z], fonctionnaire de police, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Questions fréquentes

Quels éléments ont permis de retenir M. [U] comme auteur des lettres anonymes ?
La cour d'appel s'est fondée sur le témoignage de M. [W], la comparaison graphologique des enveloppes avec des écrits de M. [U], la tentative de déguisement de son écriture et la découverte d'un projet de lettre similaire sur son ordinateur.
Une enquête administrative suffit-elle à démontrer que les accusations étaient fausses ?
Dans cette affaire, la Cour de cassation a admis que la cour d'appel pouvait déduire de l'enquête administrative le défaut de pertinence et le caractère mensonger des accusations, alors même qu'aucune poursuite pénale n'avait été engagée contre la fonctionnaire visée.
L'auteur d'une dénonciation doit-il avoir voulu nuire à la personne dénoncée ?
La décision retient que M. [U] savait que les faits dénoncés étaient faux. Cette connaissance de la fausseté a permis de caractériser l'élément intentionnel des délits de dénonciation calomnieuse et de dénonciation mensongère.
La Cour de cassation réexamine-t-elle les témoignages et les expertises ?
Non. Elle ne réévalue pas les faits et les preuves contradictoirement débattus lorsque les juges du fond ont motivé leur décision sans insuffisance ni contradiction. Le pourvoi de M. [U] a donc été rejeté.
Quelles sanctions ont été prononcées contre M. [U] ?
La condamnation à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 euros d'amende a été maintenue. La décision a également confirmé l'indemnisation accordée à la partie civile pour le préjudice résultant des dénonciations.
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