Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 mars 2016 — n° 14-24.556
Sommaire de la décision
Dans le régime de la participation aux acquêts, par application des dispositions de l'article 1570 du code civil, la part indivise d'un bien acquise par succession par l'un des époux est incluse dans le patrimoine originaire de celui-ci. Tel n'est pas le cas, en revanche, des autres parts indivises qui pourraient être acquises ensuite à titre onéreux, celles-ci ne constituant pas des biens propres par nature au sens de ce texte
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