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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 mars 2016 — n° 14-24.556

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100301

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. [F] et de Mme [Q], mariés le [Date mariage 1] 1990 sous le régime de la participation aux acquêts, ayant été prononcé par un jugement du 13 octobre 2006, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Motivations de la décision

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu les articles 1570 et 1578 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense ; Attendu que, pour fixer à l'actif du patrimoine originaire de Mme [Q] une somme représentant la valeur, au jour de son aliénation, de la totalité du bien dont celle-ci avait recueilli, pendant le mariage, le quart indivis de la succession de son père avant d'en acquérir les trois quarts restants, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1408 du code civil que l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt, de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre époux et que, dès lors, c'est la valeur de l'intégralité des droits indivis dont l'époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les trois quarts indivis dont Mme [Q] avait fait l'acquisition pendant le mariage ne constituaient pas des biens propres par nature et n'avaient pas été obtenus par succession ou libéralité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu les articles 1572 et 1574 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [F] tendant à voir fixer la valeur des droits recueillis par Mme [Q] dans la succession de son père à l'actif du patrimoine final à 180 000 euros, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1408 du code civil que l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des époux était propriétaire indivis ne constitue pas un acquêt de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune créance de participation au profit de l'autre époux et que, dès lors, c'est la valeur de l'intégralité des droits indivis dont l'époux est titulaire sur le bien qui doit être portée à son patrimoine originaire et non pas à son patrimoine final comme le demande M. [F] ; Qu'en statuant ainsi, alors que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que l'arrêt dit qu'il appartiendra au notaire, au vu des dispositions du contrat de mariage, de procéder, le cas échéant, à la revalorisation de ces créances qui seront portées à l'actif du patrimoine final de Mme [Q] et au passif de celui de M. [F] ; Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement disant que serait portée au patrimoine originaire de Mme [Q] la somme de 180 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble du [Localité 2] en 2010, rejette la demande de M. [F] tendant à voir fixer cette même somme au patrimoine final de Mme [Q] et dit qu'il appartiendra au notaire, au vu des dispositions du contrat de mariage, de procéder le cas échéant à la revalorisation de ces créances qui seront portées à l'actif du patrimoine final de Mme [Q] et au passif de celui de M. [F], l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Q] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par la SCP Gatineau et Fattaccini ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

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