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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 mars 2016 — n° 15-12.773

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100335

Exposé du litige

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 2014), qu'[Y] [VC] est décédé le [Date décès 1] 2004 en laissant pour lui succéder Mme [K], Mme [P] et M. [W], venant par représentation d'[IZ] [W], Mme [T] et Mme [A], venant par représentation d'[E] [X], M. [X] et Mme [R], venant par représentation d'[Z] [X], Mme [N], venant par représentation de [U] [M] et Mme [AZ] (ci-après les consorts [AZ], [W], [X] et [M]) ; que M. [O] et Mme [OS] ont invoqué le bénéfice d'un testament olographe, daté du 8 avril 2004, attribué à [Y] [VC], les instituant respectivement légataire universel et légataire particulier ; qu'un tribunal a ordonné une expertise en écriture au cours de laquelle le testament olographe original a été perdu ; que les consorts [AZ], [W], [X], et [M] ont contesté la validité du testament ;

Motivations de la décision

Mais attendu que l'arrêt relève que l'original du testament litigieux avait été remis par le notaire dépositaire au premier expert judiciaire commis, qu'il avait été égaré à la suite du décès de ce technicien, et que ce testament n'avait pas pu être retrouvé en dépit des multiples démarches entreprises, tant par le magistrat chargé du contrôle des expertises, que par le second expert désigné en remplacement ; que la cour d'appel a pu décider que la perte du testament dans de telles circonstances se rattachait à un fait extérieur, irrésistible et imprévisible, caractérisant un cas de force majeure, permettant à M. [O] et Mme [OS] de produire des photocopies à titre de preuve du testament olographe ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [K], [P], [T], [A], [R], [N] et [AZ] et MM. [W] et [X], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer 250 euros à M. [O], 250 euros à Mme [OS] et 2 500 euros à Me [H] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

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