Cour de cassation, chambre sociale, 23 mars 2016 — n° 14-15.295
Exposé du litige
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], engagée par l'association Sauvegarde de l'enfance du Tarn-et-Garonne en qualité de surveillante de nuit, a participé, alors que ses mandats de représentation au sein de l'entreprise avaient pris fin, à des réunions, au titre d'un mandat syndical électif dont elle est titulaire au sein de l'union départementale des syndicats CGT du Tarn-et-Garonne ; qu'estimant que le temps consacré à ces réunions devait, en application de l'article 8 de la convention collective applicable, être considéré comme du temps de travail effectif, même lorsque les réunions se tenaient en dehors de son horaire de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat syndical électif doit être assimilé à du travail effectif, l'arrêt retient qu'il s'évince des dispositions combinées des articles L. 3121-1 du code du travail et 8 de la convention collective que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat électif doit être assimilé à du travail effectif, et être soit rémunéré en heures supplémentaires, soit récupéré dans des conditions fixées par l'employeur ;
Attendu cependant que l'article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de dix jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter à du temps de travail effectif ;
Motivations de la décision
Vu l'article 8 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que le temps passé en dehors de l'horaire de travail pour la participation à des réunions syndicales ou l'exercice d'un mandat électif doit être assimilé à du travail effectif, l'arrêt rendu le 7 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.
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