Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 22 mars 2016 — n° 15-83.207

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00784

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte à Paris, notamment des chefs de corruption, blanchiment, trafic d'influence, les juges d'instruction ont ordonné, à mesure qu'elles étaient identifiées, le placement sous surveillance des lignes téléphoniques utilisées par M. [J] [R], successivement par commission rogatoire technique du 3 septembre 2013 pour une durée de quatre mois, cette mesure étant prolongée le 27 décembre suivant, puis, pour une deuxième ligne, par commission rogatoire du 19 septembre 2013, pour une durée également de quatre mois, cette mesure étant prolongée le 10 janvier 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris étant immédiatement avisé de chacune de ces décisions, en raison de la qualité d'avocat de M. [R] ; qu'à la suite de l'identification par les policiers d'une nouvelle ligne, ouverte au nom de M. [N] [M], utilisée en réalité par M. [R] et paraissant destinée à ses échanges avec un interlocuteur unique, celle-ci a été également placée sous surveillance le 22 janvier 2014, le bâtonnier en étant à nouveau immédiatement avisé ; que, dans un rapport adressé le 7 février 2014 aux juges d'instruction mandants, l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête sur commission rogatoire a résumé des propos échangés entre M. [R] et M. [Z] [S], avocat, entre le 28 janvier et le 5 février 2014, sur la ligne ouverte au nom de M. [N] [M], laissant supposer que ceux-ci étaient au courant des écoutes téléphoniques ainsi que de perquisitions envisagées par les magistrats, et que M. [S] recevait également des informations, dont certaines confidentielles, sur un pourvoi en cassation formé par le premier nommé dans une affaire distincte, en cours d'instruction devant la Cour de cassation ; que ces derniers renseignements pouvaient provenir d'un certain "[Q]", paraissant à l'officier de police judiciaire en mesure d'infléchir favorablement le sort dudit pourvoi par ses contacts à la Cour ; que M. [S] proposait à M. [R], en contrepartie des services rendus par "[Q]", de l'aider à obtenir le poste de conseiller d'Etat à [Localité 1], convoité par ce dernier ; que la facturation détaillée de la ligne téléphonique de M. [S], obtenue par réquisition adressée à l'opérateur Orange le 7 février 2014, a révélé divers échanges téléphoniques entre M. [S] et M. [Q] [T], premier avocat général à la Cour de cassation ; que, faisant suite à une ordonnance de soit-communiqué, en date du 17 février 2014, le procureur financier a ouvert le 26 février suivant une information distincte, confiée à deux autres juges d'instruction des chefs de trafic d'influence passif par une personne exerçant une fonction publique, trafic d'influence actif sur une personne chargée d'une mission de service public, complicité et recel de ces infractions, violation du secret de l'instruction et recel ; que les magistrats instructeurs ont ordonné le placement sous interception des lignes téléphoniques de M. [S] et ont délivré plusieurs commissions rogatoires, notamment aux fins de transcription des écoutes opérées dans la procédure qui en a été à l'origine ; qu'ils ont procédé à diverses perquisitions, notamment à la Cour de cassation, et auditions, en particulier de magistrats de cette juridiction ; qu'après délivrance, le 1er juillet 2014,'un réquisitoire supplétif portant sur des faits nouveaux survenus depuis l'ouverture de l'information, MM. [R], [S] et [T] ont été mis en examen ;

Motivations de la décision

Vu l'ordonnance du conseiller doyen de la chambre criminelle faisant fonction de président, en date du 2 juin 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; En cet état : Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen pour écarter le grief de nullité du réquisitoire introductif, en raison de l'irrégularité alléguée de la saisine du procureur financier, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, le procureur de la République financier tient de l'article 40 du code de procédure pénale le droit de requérir l'ouverture d'une information, au vu de tout renseignement dont il est destinataire, concernant des infractions entrant dans le champ de sa compétence matérielle, définie à l'article 705 du même code, serait-elle, comme en l'espèce, concurrente de celle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, pour les affaires présentant une grande complexité, laquelle est laissée à l'appréciation des juges du fond ; Que, d'autre part, un réquisitoire introductif ne pouvant être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, les énonciations de l'arrêt attaqué ainsi que les pièces de la procédure établissent qu'il a été délivré par un magistrat compétent, au terme de l'analyse à laquelle il a procédé des pièces transmises par le juge d'instruction portant sur des faits dont celui-ci n'était pas saisi, la forme adoptée pour cette communication n'étant pas susceptible d'affecter la régularité dudit réquisitoire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité visant les interceptions téléphoniques, pris de la violation des articles 100-3 du code de procédure pénale, 4 et 26 de la loi du 6 janvier 1978, en raison de l'intervention de la société Elektron, non habilitée par l'autorité de tutelle, l'arrêt attaqué relève que celle-ci met à disposition des enquêteurs et magistrats du matériel permettant l'acheminement des données, dont elle n'est pas à l'origine et qu'elle ne détient que provisoirement, de manière précaire, en fournissant des moyens techniques ; que les juges ajoutent qu'elle n'est pas chargée de retranscrire les conversations auxquelles elle n'a d'ailleurs pas accès ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'aucune violation des dispositions légales en matière d'interception de communications téléphoniques ne saurait résulter de la simple fourniture à un service de police du matériel technique lui permettant d'y procéder par un prestataire qui n'accomplit aucun acte de procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité, pris de l'irrégularité de l'interception des communications sur une ligne téléphonique utilisée par M. [R], l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles dont la violation est alléguée ; Que, d'une part, il résulte des pièces de la procédure qu'aucune ligne utilisée par M. [S] n'a fait l'objet, dans l'information distincte d'origine, d'une décision du juge d'instruction de placement sous écoute, qui aurait imposé d'en aviser le bâtonnier, conformément aux prescriptions de l'article 100-7 du code de procédure pénale, que seule la ligne ouverte sous l'identité de [M] mais utilisée en réalité par M. [R], pour les besoins de ses échanges avec un correspondant unique, a été placée sous interception par le juge d'instruction, le bâtonnier en étant immédiatement avisé en raison de la qualité d'avocat de l'intéressé, que M. [S] a ensuite été identifié, non par l'examen de la facturation détaillée de la ligne dite "[M]", mais lors d'une conversation échangée avec M. [R] sur la ligne ainsi surveillée ; Que, d'autre part, aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à la captation, à l'enregistrement et à la transcription des propos d'un avocat intervenant sur la ligne téléphonique d'un tiers régulièrement placée sous écoute, dès lors que, comme en l'espèce, en premier lieu, cet avocat n'assure pas la défense de la personne placée sous surveillance, qui n'est ni mise en examen ou témoin assisté ni même n'a été placée en garde à vue dans la procédure en cause, et, en second lieu, ses propos, seraient-ils échangés avec un client habituel, dont le contenu est étranger à tout exercice des droits de la défense dans ladite procédure ou dans toute autre, révèlent des indices de sa participation à des faits susceptibles de qualification pénale, tels que les a analysés, en l'espèce, sans insuffisance ni contradiction, la chambre de l'instruction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Attendu que, pour écarter le moyen d'annulation, pris de l'irrégularité de la décision d'interception, dans la procédure distincte, des communications sur la ligne téléphonique souscrite au nom de [M] et utilisée par M. [R], l'arrêt attaqué, après avoir retenu qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de contrôler les raisons qui ont conduit les juges d'instruction à prendre cette mesure, énonce qu'elle s'est inscrite dans la continuité de leurs précédentes décisions ayant ordonné, dans le but de parvenir à la manifestation de la vérité dans l'information dont il étaient saisis, la mise sous surveillance des lignes utilisées par l'intéressé, à mesure qu'elles étaient identifiées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; que, d'une part, les juges ont vérifié la régularité en la forme des commissions rogatoires techniques, lesquelles ne sont légalement soumises à aucune exigence de motivation spéciale, ainsi que celle des interceptions opérées pour leur exécution ; Que, d'autre part, les pièces afférentes ont été versées dans l'information, dans laquelle a été mis en examen M.

Dispositif

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 2015, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler la saisie et la mise sous scellés cotées D1179 de l'avis du rapporteur sur un pourvoi et des projets d'arrêts ainsi intitulés : - le document "cas", audience du 11 février 2014, s'agissant du projet d'arrêt (scellé "Cour de cassation" n° 1), - le document "AAA" (arrêt arrêté à l'audience) ; audience du 11 février 2014 (scellé "Cour de cassation" n° 2), - le document "AAD" (arrêt d'audience définitif) ; (scellé "Cour de cassation" n° 3), - le document "NOT" (l'avis du rapporteur daté du 22 janvier) (Scellé "Cour de cassation" n° 4), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; ORDONNE la cancellation, sur le procès-verbal coté D1178-D1179, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction, du passage commençant par : " Procédons à l'impression et à la saisie des documents suivants" et se terminant par : "que nous plaçons sous scellé n° 4" ; DIT que les scellés précités correspondants seront retirés des deux exemplaires du dossier d'information ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.