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Cour de cassation, cr, 15 mars 2016 — n° 14-87.237

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00558

Exposé du litige

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que lors d'une séance publique du conseil municipal de [Localité 2], le maire, M. [P], s'est plaint des mises en cause dont il faisait l'objet, notamment de la part de "M. [F] [...], qui a été condamné, qui a fait deux mois de prison parce qu'il avait, lui, escroqué une association pour abus de confiance" ; qu'à raison de ce propos, M. [F] a fait citer directement M. [P] devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier ; que le tribunal l'ayant déclaré coupable de ce délit, le prévenu a relevé appel du jugement, ainsi que la partie civile et le ministère public ;

Motivations de la décision

Vu le mémoire produit ; En cet état : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu, d'une part, que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; Attendu qu'après avoir déclaré M. [P] coupable du délit de diffamation, et prononcé à son encontre une peine d'amende, l'arrêt l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; Mais attendu qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; Qu'il n'importe que M. [P] n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont il pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant en pareil cas d'ordre public ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Dispositif

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 15 octobre 2014, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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