Cour de cassation, cr, 15 mars 2016 — n° 14-87.237
Sommaire de la décision
Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, poursuivi du chef de diffamation publique envers particulier, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, condamne le prévenu à verser des dommages-intérêts à la partie civile
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